Article 19
Version en vigueur depuis le 02/08/2026Version en vigueur depuis le 02 août 2026
En application de l'article 8 du décret n° 2016-682 susvisé, les contrats mentionnés par cet article peuvent être modifiés à la condition que les modifications concernant une augmentation de la puissance installée de l'installation soient limitées à des évolutions représentant moins de 10 % de la puissance installée à la date de publication du décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 susvisé.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, a été adressée au co-contractant entre l'entrée en vigueur du décret n° 2016-682 susvisé et l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par l'arrêté du 1er mars 2007 susmentionné, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté de prescriptions complémentaires en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de vingt-quatre mois et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet alinéa à la date de début des travaux, et sous réserve que l'installation respecte les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté, les installations pour lesquelles les deux conditions suivantes sont respectées :
- la date de début des travaux est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;
- la demande complète de contrat d'achat déposée sur la base du 1er alinéa de l'article 12 du présent arrêté fixant le plafond de la puissance éligible à l'obligation d'achat ou sur la base du 2° de l'article 14 du présent arrêté, a été adressée au co-contractant au plus tard deux mois après la publication de l'arrêté du 28 mai 2026, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement au Journal officiel de la République française.
Les demandes complètes de contrat d'achat déposées avant la publication de l'arrêté du 28 mai 2026, modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement peuvent, à la demande du producteur, être régularisées sans qu'une nouvelle demande complète de contrat d'achat soit nécessaire, sous réserve que l'installation respecte les modalités du présent article et que la demande du producteur intervienne dans le délai prévu au présent alinéa.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat sur la base du présent arrêté, a été adressée au co-contractant avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 modifiant l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement, peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par le présent arrêté dans sa version initiale, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 précité. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté de prescriptions complémentaires en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de vingt-quatre mois et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 mai 2024 précité.
Les installations pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat sur la base du 1er alinéa de l'article 12 du présent arrêté fixant le plafond de la puissance éligible à l'obligation d'achat, a été adressée au co-contractant avant le 31 décembre 2025, peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet alinéa, sous réserve que l'installation respecte les modalités prévues à l'article 8 du présent arrêté.
Article 20
Version en vigueur du 15/12/2016 au 10/06/2024Version en vigueur du 15 décembre 2016 au 10 juin 2024
Abrogé par Arrêté du 22 mai 2024 - art. 10
Jusqu'au 1er janvier 2018, l'attestation de conformité mentionnée aux articles 8, 9 et 18 du présent arrêté est remplacée par une attestation sur l'honneur du producteur.Article 21
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
Sans préjudice de leur application aux contrats d'achat en vigueur à la date de publication du décret n° 2016-682 susvisé et aux contrats d'achat conclus en application du deuxième alinéa du XIII de l'article 104 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et sous réserve des dispositions prévues à l'article 19 du présent arrêté, sont abrogés :
-l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
A abrogé les dispositions suivantes :
-Arrêté du 14 mars 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. null
-Arrêté du 10 août 2012
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexe, Art. null
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur depuis le 15/12/2016Version en vigueur depuis le 15 décembre 2016
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.