Article 18
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Un compte est déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence décrites au présent titre.
Sauf dispositions contraires, les informations relatives à un compte déclarable sont transmises annuellement au cours de l'année civile qui suit celle à laquelle se rattachent ces informations.Article 19
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Une institution financière qui, aux termes des règles de diligence prévues au présent titre, identifie un compte qui n'est pas déclarable au moment où les procédures de diligence raisonnable sont appliquées peut se fier au résultat de ces procédures pour se conformer à ses obligations déclaratives futures.Article 20
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, telle que la clôture annuelle d'un exercice ou la date anniversaire d'un contrat d'assurance.Article 21
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé le dernier jour d'une année civile, il est déterminé le dernier jour de la période soumise à déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Une institution financière peut appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, et appliquer aux comptes de faible valeur celles prévues pour les comptes de valeur élevée.
Si une institution financière choisit d'appliquer aux comptes préexistants les procédures de diligence prévues pour les nouveaux comptes, les autres règles afférentes aux comptes préexistants restent applicables.
II. - Une institution financière prend des mesures appropriées pour se procurer le ou les numéros d'identification fiscale concernant les comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit celle au cours de laquelle ces comptes préexistants ont été identifiés en tant que comptes déclarables et chaque fois qu'elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au compte préexistant dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux obligations des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier.Conformément à l’article 11 du décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 23
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
I. - Pour déterminer la valeur totale ou le solde cumulé des comptes financiers détenus par une personne physique ou par une entité, une institution financière agrège tous les comptes financiers gérés par elle ou par une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscale et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le solde ou le total de la valeur de ce compte aux fins de l'application des règles d'agrégation.
II. - Pour déterminer la valeur totale ou le solde cumulé des comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un compte financier est de valeur élevée, une institution financière agrège les soldes de tous ces comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir qu'ils appartiennent directement ou indirectement à la même personne, ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne, sauf en cas d'ouverture en tant qu'intermédiaire.Article 24
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Pour l'application du présent titre et des titres Ier et 4, les montants libellés en euros renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies.
Article 25
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Une institution financière ne peut pas se fonder sur une auto-certification ou sur une pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir qu'elle est inexacte ou n'est pas fiable.Article 26
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
I. - Une pièce justificative désigne un des éléments suivants :
1° Une attestation de résidence délivrée par l'administration de l'Etat ou du territoire dont le bénéficiaire indique être résident ou par un organisme public habilité à le faire en vertu de la législation de cet Etat ou territoire ;
2° Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur laquelle figure le nom de la personne et qui est notamment utilisée à des fins d'identification ;
3° Dans le cas d'une entité, tout document officiel délivré par une administration ou un organisme public, habilité en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire concerné, sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans l'Etat ou le territoire dont elle affirme être résidente ou celui dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit.
L'adresse d'une institution financière auprès de laquelle une entité détient un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas celle de l'établissement principal de cette entité, sauf si elle constitue la seule qu'elle utilise et figure comme adresse de son siège dans les documents relatifs à son organisation ; en outre, notamment dans le cadre de contrats de garde, une adresse à laquelle un tiers a l'instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas celle du siège principal de l'entité ;
4° Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par un organisme de régulation des marchés financiers.
II. - Dans le cas d'un compte d'entité, les institutions financières peuvent utiliser comme pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'institution financière conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou à d'autres fins du droit applicable, y compris autre que fiscal, à moins qu'elle sache que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. Un système normalisé de codification par secteur d'activité est une classification des établissements par type d'activité à des fins autres que fiscales. Cette classification doit avoir été mise en œuvre par l'institution financière avant la date à laquelle le compte financier a été classifié comme tel.
Article 27
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Tout compte préexistant de personne physique identifié comme déclarable conformément à la présente section est considéré comme tel les années suivantes, sauf si le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.Article 28
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Un compte de faible valeur est un compte préexistant de personne physique dont le solde ou la valeur, après agrégation, au 31 décembre 2015 ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.Article 29
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si une institution financière dispose d'une adresse de résidence actuelle de la personne physique titulaire de compte fondée sur des pièces justificatives, elle peut considérer ce titulaire de compte comme étant résident de l'Etat ou territoire dans lequel se situe cette adresse afin de déterminer s'il est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.Article 30
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
I. - Si une institution financière a recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'article 29, et si un changement de circonstances intervient l'amenant à savoir ou avoir tout lieu de savoir que l'original de la pièce justificative ou d'un autre document équivalent est inexact ou n'est pas fiable, elle doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de quatre-vingt-dix jours calendaires après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, requérir une auto-certification et une nouvelle pièce justificative pour établir la ou les résidences du titulaire du compte.
II. - Si l'institution financière n'obtient pas l'auto-certification et la nouvelle pièce justificative dans le délai précité, elle traite le titulaire de compte comme résident de chaque Etat ou territoire pour lequel un indice est détecté, à moins qu'elle choisisse d'appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée aux articles 31 à 35.
III. - Un changement de circonstances a pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne, au regard du présent décret, ou ne concordant pas avec ce statut. Il renvoie en outre à toute modification ou ajout d'informations concernant un compte notamment l'ajout ou le remplacement d'un titulaire. Il comprend également toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte en application des règles d'agrégation énoncées à l'article 23, s'ils ont pour effet de modifier le statut du titulaire.Article 31
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si une institution financière n'utilise pas une adresse de résidence actuelle de la personne physique titulaire de compte fondée sur des pièces justificatives comme prévu à l'article 29, elle examine les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler le cas échéant un ou plusieurs des indices suivants et d'appliquer les articles 32 à 35 :
1° Identification du titulaire du compte comme résident d'un Etat ou territoire autre que la France ;
2° Adresse postale ou de résidence actuelle, y compris une boîte postale, d'un Etat ou territoire autre que la France ;
3° Un ou plusieurs numéros de téléphone d'un Etat ou territoire et aucun numéro de téléphone en France ;
4° Ordre de virement permanent sur un compte, sauf de dépôt, géré dans un Etat ou territoire autre que la France ;
5° Procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un Etat ou territoire autre que la France ;
6° Adresse portant la mention " poste restante " ou " à l'attention de " dans un Etat ou territoire autre que la France si elle n'a pas enregistré d'autre adresse pour le titulaire de compte.
Article 32
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs de ces indices soient associés à ce compte ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée.Article 33
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si un des indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 est révélé par l'examen des données par voie électronique ou par un changement de circonstances, l'institution financière traite le titulaire du compte comme un résident de chacun des Etats ou territoires donnant lieu à transmission d'informations pour lequel un de ces indices est décelé, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique.Article 34
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si la mention " poste restante " ou " à l'attention de " figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectue la recherche dans les dossiers papier mentionnée à l'article 38 ou s'efforce d'obtenir du titulaire une auto-certification ou des pièces justificatives établissant sa ou ses adresses de résidence. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si elle ne parvient pas à obtenir l'auto-certification ou les pièces justificatives, l'institution financière déclare le compte en tant que compte non documenté.
Article 35
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Nonobstant la découverte d'indices mentionnés à l'article 31, une institution financière a la possibilité de ne pas considérer un titulaire de compte comme résident d'un Etat ou territoire autre que la France dans les cas suivants :
1° Les informations sur le titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle d'un Etat ou territoire autre que la France, un ou plusieurs numéros de téléphone dans un Etat ou territoire et aucun en France ou des ordres de virement permanents d'un compte financier autre qu'un compte de dépôt vers un compte géré dans un Etat ou territoire autre que la France. Toutefois, l'institution financière obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie de l'ensemble des documents suivants :
a) Une auto-certification émanant du titulaire de compte du ou des Etats ou territoires où il réside qui ne mentionne pas cet Etat ou territoire autre que la France ;
b) Une pièce justificative qui établit que le titulaire de compte n'est pas résident de cet Etat ou territoire autre que la France ;
2° Les informations sur le titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans un Etat ou territoire autre que la France. Toutefois, l'institution financière obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie d'un ou des documents suivants :
a) Une auto-certification émanant du titulaire de compte du ou des Etats ou territoires où il réside qui ne mentionne pas cet Etat ou territoire autre que la France ;
b) Une pièce justificative qui établit que la résidence du titulaire de compte à des fins fiscales n'est pas celle d'un Etat ou territoire autre que la France.
Article 36
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Un compte de valeur élevée est un compte préexistant de personne physique dont la valeur ou le solde, après agrégation, dépasse, au 31 décembre 2015 ou d'une année ultérieure, un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget.Article 37
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
S'agissant des comptes de valeur élevée, une institution financière examine les données qu'elle détient et qui peuvent faire 1'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés à l'article 31.Article 38
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise si les bases de données d'une institution financière, susceptibles d'être examinées par voie électronique, contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées à l'article 39 et permettent d'en appréhender le contenu.
Si ses bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'institution financière examine le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations ne figurent pas non plus dans celui-ci, les documents suivants associés au compte et qu'elle a obtenus au cours des cinq années précédentes afin de rechercher un des indices énoncés à l'article 31 :
1° Les pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
2° La convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent ;
3° La documentation la plus récente qu'elle a obtenue en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ou pour d'autres raisons légales ;
4° Toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ;
5° Sauf pour un compte de dépôt, tout ordre de virement permanent en cours de validité.Article 39
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Une institution financière n'effectue pas les recherches mentionnées à l'article 38 dans ses dossiers papier si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :
1° La résidence du titulaire de compte ;2° L'adresse de résidence et l'adresse postale du titulaire du compte ;
3° S'il y a lieu, le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte ;
4° S'il y a lieu, dans le cas de comptes financiers autres que de dépôt, un ordre de virement permanent vers un autre compte, y compris auprès d'une autre succursale de l'institution financière ou d'une autre institution financière ;
5° S'il y a lieu, une adresse portant la mention " poste restante " ou " à l'attention de " pour le titulaire de compte ;
6° S'il y a lieu, une procuration ou délégation de signature sur le compte.
Article 40
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux articles 37 et 38, une institution financière considère comme déclarable tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle y compris, s'il y a lieu, les comptes financiers groupés avec ce compte de valeur élevée, s'il sait que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.Article 41
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
La découverte d'indices entraîne les conséquences suivantes :
1° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée ne révèle aucun des indices énumérés à l'article 31 et si l'application de l'article 40 ne permet pas d'établir qu'il est détenu par un résident d'un Etat ou territoire autre que la France, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte ;2° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée révèle l'un des indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31, ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs de ces indices, l'institution financière considère le titulaire de compte comme résident de chacun des Etats ou territoires autre que la France pour lequel un indice est découvert, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique ;
3° Si l'examen approfondi d'un compte de valeur élevée révèle la mention " poste restante " ou " à l'attention de " et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux 1° à 5° de l'article 31 ne sont découverts pour le titulaire de compte, l'institution financière requiert du titulaire du compte une auto-certification ou une pièce justificative établissant son ou ses adresses de résidence. Si l'institution financière ne parvient pas à obtenir cette auto-certification ou cette pièce justificative, elle déclare le compte en tant que compte non documenté.
Article 42
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si, au 31 décembre 2015, un compte préexistant de personne physique n'est pas de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'institution financière applique à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées aux articles 37 à 45 durant l'année qui suit celle au cours de laquelle il est devenu de valeur élevée.
Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est déclarable, l'institution financière fournit les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme déclarable ainsi que pour les suivantes sur une base annuelle, à moins que le titulaire cesse d'être une personne devant faire l'objet d'une déclaration.Article 43
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Après qu'une institution financière a appliqué les procédures d'examen approfondi à un compte de valeur élevée, elle ne les renouvelle plus les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle mentionnée à l'article 40. Toutefois, si le compte n'est pas documenté, l'institution financière les renouvelle chaque année jusqu'à ce qu'il cesse de l'être.Article 44
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énumérés aux 1° à 6° de l'article 31 sont associés à ce compte, une institution financière le considère déclarable pour chaque Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations pour laquelle un de ces indices est identifié, à moins qu'elle ait opté pour la procédure prévue à l'article 35 et qu'une des exceptions mentionnées à cet article s'applique.Article 45
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Une institution financière met en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte.
Article 46
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
S'agissant des nouveaux comptes de personnes physiques, une institution financière requiert lors de l'ouverture une auto-certification afin de lui permettre de déterminer la ou les adresses de résidence du titulaire. Elle confirme la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Article 47
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si l'auto-certification établit que le titulaire de compte est résident d'un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, l'institution financière considère le compte comme déclarable et l'auto-certification indique le numéro d'identification fiscale du titulaire pour cet Etat ou territoire et sa date de naissance.
Article 48
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'institution financière constate ou a tout lieu de savoir que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, elle ne peut l'utiliser et en requiert une nouvelle qui précise la ou les adresses de résidence du titulaire de compte.
Article 49
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Un compte préexistant d'entité dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède, au 31 décembre 2015, ou au dernier jour de toute année civile ultérieure un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget est examiné en appliquant les procédures énoncées à l'article 50.Article 50
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Afin d'identifier si un compte préexistant d'entité mentionné à l'article 49 est détenu par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par des entités non financières passives contrôlées par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration, l'institution financière :
1° Identifie la résidence de l'entité. A cette fin, l'institution financière suit les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :
a) Examine les informations obtenues aux fins du droit applicable ou des relations avec le client, y compris celles recueillies dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, afin de déterminer la résidence du titulaire du compte. Le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans un Etat ou territoire font partie des informations permettant d'identifier la résidence du titulaire de compte ;
b) Si les informations obtenues indiquent que le titulaire de compte est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, le compte est à déclarer, sauf si l'institution financière obtient une auto-certification du titulaire établissant qu'il n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration ou si elle le détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public ;
2° Identifie, y compris dans le cas d'une entité qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration, si le titulaire de compte est une entité non financière passive et la ou les résidences de la ou des personnes qui en détiennent le contrôle.
A cette fin, l'institution financière effectue les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :
a) Pour identifier si le titulaire de compte est une entité non financière passive, l'institution financière requiert de sa part une auto-certification établissant ce statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire est une entité non financière active, ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie décrite au b du 1° du IV de l'article 1er qui n'est pas une institution financière d'un Etat ou territoire partenaire ;
b) Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
c) Pour identifier la ou les résidences d'une personne détenant le contrôle d'une entité non financière passive, une institution financière se fonde sur l'un des éléments suivants :
i) Des informations recueillies et conservées en application des obligations relatives à lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le cas d'un compte préexistant d'entité détenu par une ou plusieurs entités non financières et dont la valeur ou le solde, après agrégation, ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
ii) Une auto-certification du titulaire de compte ou de la personne en détenant le contrôle portant sur le ou les Etats ou territoires dans laquelle elle est résidente. En l'absence d'auto-certification, l'institution financière peut déterminer la ou les résidences de cette personne en effectuant les procédures prévues aux articles 37 à 45.Article 51
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède au cours d'une année, un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget doit être achevé dans l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ce seuil est dépassé.Article 52
Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016
Si un changement de circonstances concernant un compte préexistant d'entité se produit et a pour conséquence que l'institution financière sait ou a tout lieu de savoir que l'auto-certification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, elle détermine à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites à l'article 50.
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour les nouveaux comptes d'entités, une institution financière :
1° Requiert une auto-certification pour déterminer la ou les adresses de résidence du titulaire de compte. Elle confirme la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des obligations de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Si l'entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence, l'institution financière peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du titulaire du compte. Si l'auto-certification établit que le titulaire de compte est résident dans un Etat ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, 1'institution financière considère le compte comme déclarable, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire n'est pas une personne devant faire l'objet d'une déclaration ;
2° Détermine si le titulaire de compte est une entité non financière passive et la ou les résidences de la ou des personnes qui en détiennent le contrôle. Si au moins une personne qui en détient le contrôle est résidente d'une juridiction donnant lieu à transmission d'informations, le compte est à déclarer.
A cette fin, l'institution financière effectue les procédures suivantes dans l'ordre le plus approprié aux circonstances :
a) Pour déterminer si le titulaire de compte est une entité non financière passive, l'institution financière requiert de sa part une auto-certification établissant ce statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante, sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire est une entité non financière active, ou une institution financière autre qu'une entité d'investissement de seconde catégorie décrite au b du 1° du IV de l'article 1er qui n'est pas une institution financière d'un Etat ou territoire partenaire ;
b) Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'un titulaire de compte, une institution financière peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Si l'institution financière n'est pas assujettie à ces obligations en application de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, elle applique des procédures similaires afin d'identifier les personnes détenant le contrôle ;
c) Pour déterminer la ou les résidences de la ou des personnes détenant le contrôle d'une entité non financière passive, une institution financière peut s'en remettre à une auto-certification provenant du titulaire du compte ou de chaque personne détenant le contrôle.
Conformément à l’article 11 du décret n°2025-1277 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.