Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

JORF n°0284 du 7 décembre 2016

En vigueur depuis le 08/12/2016En vigueur depuis le 08 décembre 2016

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Article 51

Version en vigueur depuis le 08/12/2016Version en vigueur depuis le 08 décembre 2016


L'examen des comptes préexistants d'entités dont la valeur ou le solde, après agrégation, excède au cours d'une année, un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget doit être achevé dans l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ce seuil est dépassé.