Article 37
S'agissant des comptes de valeur élevée, une institution financière examine les données qu'elle détient et qui peuvent faire 1'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés à l'article 31.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
JORF n°0284 du 7 décembre 2016
S'agissant des comptes de valeur élevée, une institution financière examine les données qu'elle détient et qui peuvent faire 1'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés à l'article 31.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.