Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L4422-35
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 8 : Conditions d'exercice des mandats , Art. L4422-46
A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L4422-11, Art. L4422-12, Art. L4422-22
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les avis des commissions administratives placées auprès du président de la collectivité territoriale de Corse et des présidents des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse rendus avant le 1er janvier 2018 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues de la nouvelle collectivité territoriale. Toutefois, une consultation des nouvelles instances de la collectivité territoriale est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciennes collectivités ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise en considération du périmètre de la collectivité de Corse.
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L4424-1-A
A abrogé les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 6 : Compétences départementales de la collectivité de Corse, Art. L4424-42
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de la collectivité territoriale de Corse ou des conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent contractuel de la collectivité de Corse.
II. - Dans un délai de six mois à compter de la date de sa première installation, l'Assemblée de Corse délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er juillet 2019, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
I. - L'agent occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale au sein de la collectivité territoriale de Corse est maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.
II. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.
III. - Les personnels occupant, à la date de la création de la collectivité de Corse, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein de la collectivité territoriale de Corse, des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.
IV. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dixième alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.
Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.Par dérogation à l'article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité de Corse est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.
V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité de Corse, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;
2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.
Cette indemnité est à la charge de la collectivité de Corse.
VI. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité de Corse, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
A compter du 1er janvier 2018, et dans l'attente des élections organisées pour le renouvellement général des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions suivantes sont applicables à la collectivité de Corse :
1° Les mandats des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont prorogés jusqu'à l'installation des représentants du personnel qui les remplacent ;
2° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la collectivité de Corse sont composées, en fonction des catégories A, B et C de fonctionnaires, des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Corse et de celles des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune ;
3° Le comité technique compétent pour les agents de la collectivité de Corse est composé des comités techniques de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.
Les comités techniques institués dans les services ou groupes de services, existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des deux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse à la date de création de la collectivité de Corse, sont maintenus pour les services ou groupes de services de celle-ci ;
4° Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour la collectivité de Corse est composé des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la collectivité territoriale de Corse et de ceux des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse existant à la date de création de la collectivité de Corse et siégeant en formation commune.
Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux existant au sein de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenus pour les unités ou sites de la collectivité de Corse.
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 8 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse, Sct. Sous-section 1 : Compétence territoriale des services d'incendie et de secours en Corse , Art. L1424-77, Sct. Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Corse, Art. L1424-78, Art. L1424-79, Art. L1424-80, Art. L1424-81, Sct. Sous-section 3 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget des services d'incendie et de secours en Corse , Art. L1424-82, Art. L1424-83, Sct. Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse, Art. L1424-84
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-12, Art. L366-1, Art. L441-1-1, Art. L441-2-3
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-6
II. - Les offices relevant des conseils départementaux sont rattachés à la collectivité de Corse au 1er janvier 2018.
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 18-2
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Art. 14
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L149-3-1, Art. L441-3-1, Art. L146-12-2, Art. L226-3-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L134-1, Art. L134-6, Art. L134-7, Art. L148-1, Art. L149-4, Art. L14-10-7, Art. L214-5, Art. L224-1, Art. L224-2, Art. L225-2, Art. L233-1, Art. L233-2, Art. L233-3, Art. L233-4, Art. L241-5, Art. L312-5, Art. L315-9, Art. L315-10, Art. L315-11, Art. L315-14
I. 3° A compter du 1er janvier 2018, la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et à la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.
L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Corse et de la maison départementale des personnes handicapées de Corse-du-Sud, est transféré à la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date.
L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse à partir de cette date ;Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L212-6, Art. L212-8, Art. L212-9, Art. L212-36
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 4 : Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, Art. L4422-34, Art. L4422-36, Art. L4422-37
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L4422-1, Art. L4422-27, Art. L4422-32, Art. L4422-35, Art. L4424-1, Art. L4424-3, Art. L4424-5, Art. L4424-6, Art. L4424-7, Art. L4424-13, Art. L4424-14, Art. L4424-34, Art. L4424-36, Art. L4424-37
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999