LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de procédure pénale

    Art. 137-1, Art. 137-1-1

    II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2017.
  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'organisation judiciaire
    Art. L111-6, Art. L111-7

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'organisation judiciaire
    Art. L251-5

  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 382

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 71-498 du 29 juin 1971

    Art. 2

    II. - Les experts inscrits sur la liste nationale, en application du III de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, depuis sept ans ou moins à la date de publication de la présente loi demandent leur réinscription dans un délai de sept ans à compter de leur inscription. Lorsque l'échéance de ce délai intervient moins de six mois après la publication de la présente loi, leur inscription est maintenue pour un délai de six mois à compter de cette échéance. L'absence de demande dans les délais impartis entraîne la radiation de l'expert.
    Les experts inscrits sur la liste nationale depuis plus de sept ans à la date de publication de la présente loi sollicitent leur réinscription dans un délai de six mois à compter de cette date. L'absence de demande dans le délai imparti entraîne la radiation de l'expert.
  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
    Art. 17, Art. 21-1

  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
    Art. 21-1