Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


    I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe I sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Inspecteurs d'académie -
    inspecteurs pédagogiques régionaux

    SITUATION NOUVELLE
    Vice-recteur du groupe I

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

    Echelon spécial

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

    7e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe II sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Inspecteurs d'académie -
    inspecteurs pédagogiques régionaux

    SITUATION NOUVELLE
    Vice-recteur du groupe II

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

    Echelon spécial

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


    I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Inspecteurs d'académie -
    inspecteurs pédagogiques régionaux

    SITUATION NOUVELLE
    Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

    Echelon spécial

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
    II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Personnels de direction d'établissement
    d'enseignementou de formation
    relevant du ministre de l'éducation nationale

    SITUATION NOUVELLE
    Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Personnels de direction hors classe

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Personnels de direction de 1re classe

    11e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    1er échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Personnels de direction de2e classe

    10e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Professeurs agrégés
    de l'enseignement du second degré

    SITUATION NOUVELLE
    Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale

    11e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    2e échelon

    4/11 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    1er échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Attaché d'administration de l'Etat

    SITUATION NOUVELLE
    Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Attaché d'administration de l'Etat hors classe

    Echelon spécial

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Directeur de service

    14e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    13e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    12e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Attaché principal d'administration de l'Etat

    10e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Attaché d'administration de l'Etat

    12e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    11e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Professeurs d'éducation physique et sportive

    SITUATION NOUVELLE
    Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe

    7e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale

    11e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


    I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Inspecteurs d'académie -
    inspecteurs pédagogiques régionaux

    SITUATION NOUVELLE
    Conseiller de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

    Echelon spécial

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Inspecteurs de l'éducation nationale

    SITUATION NOUVELLE
    Conseiller de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Inspecteurs de l'éducation nationale hors classe

    Echelon spécial

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    2e échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Inspecteurs de l'éducation nationale classe normale

    10e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Personnels de direction
    d'établissement d'enseignement ou de formation
    relevant du ministre de l'éducation nationale

    SITUATION NOUVELLE
    Conseiller de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Personnels de direction hors classe

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Personnels de direction de 1re classe

    11e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    1er échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Personnels de direction de 2e classe

    10e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de recherche qui occupent les fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Ingénieur de recherche

    SITUATION NOUVELLE
    Conseiller de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Ingénieur de recherche hors classe

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Ingénieur de recherche de 1re classe

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Ingénieur de recherche de 2e classe

    11e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Professeurs agrégés de l'enseignement
    du second degré

    SITUATION NOUVELLE
    Conseiller de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale

    11e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    1er échelon

    4/11 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    VI. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Professeurs certifiés

    SITUATION NOUVELLE
    Conseiller de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Professeurs de certifié hors classe

    7e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Professeurs certifié de classe normale

    11e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    VII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Professeurs des écoles

    SITUATION NOUVELLE
    Conseiller de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Professeurs des écoles hors classe

    7e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Professeurs des écoles de classe normale

    11e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    VIII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues

    SITUATION NOUVELLE
    Conseiller de recteur ou de vice-recteur

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Directeurs de centre d'information et d'orientation

    7e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Conseillers d'orientation psychologues

    11e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


    Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent les fonctions de proviseur vie scolaire correspondant à un emploi de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Personnels de direction
    d'établissement d'enseignement ou de formation
    relevant du ministre de l'éducation nationale

    SITUATION NOUVELLE
    Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Personnels de direction hors classe

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Personnels de direction de 1re classe

    11e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    1er échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Personnels de direction de 2e classe

    10e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    9e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


    Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent les fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant à un emploi d'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Inspecteur de l'éducation nationale

    SITUATION NOUVELLE
    Adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

    Echelon spécial

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    8/9 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Inspecteur de l'éducation de classe normale

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    10e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


    Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé pour occuper les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont classés dans les emplois d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Administrateur de l'éducation nationale,
    de l'enseignement supérieur et de la recherche

    SITUATION NOUVELLE
    Adjoint au secrétaire général d'académie
    Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon spécial

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    2e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


    I. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Secrétaire général d'académie

    SITUATION NOUVELLE
    Secrétaire général d'académie du groupe I

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    7e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe II sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Secrétaire général d'académie

    SITUATION NOUVELLE
    Secrétaire général d'académie du groupe II

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


    I. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    Directeur académique
    des services de l'éducation nationale

    SITUATION NOUVELLE
    Directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe II sont reclassés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur académique
    des services de l'éducation nationale

    SITUATION NOUVELLE
    directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


    Les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont classés dans l'emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur académique adjoint
    des services de l'éducation nationale

    SITUATION NOUVELLE
    directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


    Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27.
    Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté d'un an.
    Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté de deux ans.