Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      Les fonctionnaires en fonction dans les emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé et occupant les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois du groupe III.
      Ils sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans les emplois régis par le présent décret pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours. Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions fixées à l'article 8.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      Les fonctionnaires qui assurent les fonctions de vice-recteur, de conseiller de recteur ou de vice-recteur, de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur, de proviseur vie scolaire et d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 sont détachés dans l'un des emplois correspondant aux fonctions qu'ils exercent pour une durée de quatre ans au plus, sous réserve des dispositions de l'article 13, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      I. - Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois de vice-recteur, de conseiller de recteur ou de vice-recteur, de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur, de proviseur vie scolaire et d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint mais qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 pour être détachés sur ces emplois sont, sous réserve des dispositions de l'article 13, maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans.
      Toutefois les fonctionnaires ayant accompli, à cette date, huit ans de service effectif au moins dans l'une de ces fonctions cessent de les exercer. Les emplois correspondants sont déclarés vacants.
      II. - Les fonctionnaires maintenus en fonction sont détachés dans un emploi fonctionnel des services déconcentrés de l'éducation nationale, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés dans un même emploi sans que, sous réserve des dispositions de l'article 13, la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
      III. - Les services accomplis durant la période mentionnée au I par les fonctionnaires maintenus en fonction sont pris en compte dans le calcul de la durée de service exigée au 1° du III de l'article 5.
      IV. - Les fonctionnaires maintenus en activité qui, à l'issue de la période de quatre ans ou de deux ans pour ceux affectés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 pour être détachés dans les emplois régis par le présent décret cessent d'exercer les fonctions correspondant à ces emplois, lesquels sont déclarés vacants.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie ou par le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale et des directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir.
      Le détachement des secrétaires généraux d'académie peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions énoncées à l'article 8.
      Le détachement des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des directeurs adjoint des services de l'éducation nationale peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions énoncées à l'article 8.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe I sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Inspecteurs d'académie -
      inspecteurs pédagogiques régionaux

      SITUATION NOUVELLE
      Vice-recteur du groupe I

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

      Echelon spécial

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

      7e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe II sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Inspecteurs d'académie -
      inspecteurs pédagogiques régionaux

      SITUATION NOUVELLE
      Vice-recteur du groupe II

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

      Echelon spécial

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Inspecteurs d'académie -
      inspecteurs pédagogiques régionaux

      SITUATION NOUVELLE
      Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

      Echelon spécial

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
      II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Personnels de direction d'établissement
      d'enseignementou de formation
      relevant du ministre de l'éducation nationale

      SITUATION NOUVELLE
      Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Personnels de direction hors classe

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Personnels de direction de 1re classe

      11e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Personnels de direction de2e classe

      10e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Professeurs agrégés
      de l'enseignement du second degré

      SITUATION NOUVELLE
      Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale

      11e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      2e échelon

      4/11 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      1er échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Attaché d'administration de l'Etat

      SITUATION NOUVELLE
      Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Attaché d'administration de l'Etat hors classe

      Echelon spécial

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Directeur de service

      14e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      13e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      12e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Attaché principal d'administration de l'Etat

      10e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Attaché d'administration de l'Etat

      12e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Professeurs d'éducation physique et sportive

      SITUATION NOUVELLE
      Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale

      11e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Inspecteurs d'académie -
      inspecteurs pédagogiques régionaux

      SITUATION NOUVELLE
      Conseiller de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe

      Echelon spécial

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Inspecteurs de l'éducation nationale

      SITUATION NOUVELLE
      Conseiller de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Inspecteurs de l'éducation nationale hors classe

      Echelon spécial

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Inspecteurs de l'éducation nationale classe normale

      10e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Personnels de direction
      d'établissement d'enseignement ou de formation
      relevant du ministre de l'éducation nationale

      SITUATION NOUVELLE
      Conseiller de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Personnels de direction hors classe

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Personnels de direction de 1re classe

      11e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Personnels de direction de 2e classe

      10e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de recherche qui occupent les fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Ingénieur de recherche

      SITUATION NOUVELLE
      Conseiller de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Ingénieur de recherche hors classe

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Ingénieur de recherche de 1re classe

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Ingénieur de recherche de 2e classe

      11e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Professeurs agrégés de l'enseignement
      du second degré

      SITUATION NOUVELLE
      Conseiller de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale

      11e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      1er échelon

      4/11 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      VI. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Professeurs certifiés

      SITUATION NOUVELLE
      Conseiller de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Professeurs de certifié hors classe

      7e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Professeurs certifié de classe normale

      11e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      VII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Professeurs des écoles

      SITUATION NOUVELLE
      Conseiller de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Professeurs des écoles hors classe

      7e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Professeurs des écoles de classe normale

      11e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      VIII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues

      SITUATION NOUVELLE
      Conseiller de recteur ou de vice-recteur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Directeurs de centre d'information et d'orientation

      7e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Conseillers d'orientation psychologues

      11e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent les fonctions de proviseur vie scolaire correspondant à un emploi de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Personnels de direction
      d'établissement d'enseignement ou de formation
      relevant du ministre de l'éducation nationale

      SITUATION NOUVELLE
      Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Personnels de direction hors classe

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Personnels de direction de 1re classe

      11e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Personnels de direction de 2e classe

      10e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent les fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant à un emploi d'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Inspecteur de l'éducation nationale

      SITUATION NOUVELLE
      Adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Inspecteur de l'éducation nationale hors classe

      Echelon spécial

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      8/9 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Inspecteur de l'éducation de classe normale

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      10e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé pour occuper les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont classés dans les emplois d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Administrateur de l'éducation nationale,
      de l'enseignement supérieur et de la recherche

      SITUATION NOUVELLE
      Adjoint au secrétaire général d'académie
      Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      Echelon spécial

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      I. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Secrétaire général d'académie

      SITUATION NOUVELLE
      Secrétaire général d'académie du groupe I

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe II sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Secrétaire général d'académie

      SITUATION NOUVELLE
      Secrétaire général d'académie du groupe II

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      I. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      Directeur académique
      des services de l'éducation nationale

      SITUATION NOUVELLE
      Directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe II sont reclassés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur académique
      des services de l'éducation nationale

      SITUATION NOUVELLE
      directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      Les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont classés dans l'emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION ANCIENNE
      directeur académique adjoint
      des services de l'éducation nationale

      SITUATION NOUVELLE
      directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
      pour l'accès à l'échelon supérieur

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016


      Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27.
      Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté d'un an.
      Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté de deux ans.