Article 15
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Les fonctionnaires en fonction dans les emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé et occupant les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois du groupe III.
Ils sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans les emplois régis par le présent décret pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours. Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions fixées à l'article 8.Article 16
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Les fonctionnaires qui assurent les fonctions de vice-recteur, de conseiller de recteur ou de vice-recteur, de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur, de proviseur vie scolaire et d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 sont détachés dans l'un des emplois correspondant aux fonctions qu'ils exercent pour une durée de quatre ans au plus, sous réserve des dispositions de l'article 13, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.Article 17
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
I. - Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois de vice-recteur, de conseiller de recteur ou de vice-recteur, de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur, de proviseur vie scolaire et d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint mais qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 pour être détachés sur ces emplois sont, sous réserve des dispositions de l'article 13, maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans.
Toutefois les fonctionnaires ayant accompli, à cette date, huit ans de service effectif au moins dans l'une de ces fonctions cessent de les exercer. Les emplois correspondants sont déclarés vacants.
II. - Les fonctionnaires maintenus en fonction sont détachés dans un emploi fonctionnel des services déconcentrés de l'éducation nationale, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés dans un même emploi sans que, sous réserve des dispositions de l'article 13, la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.
III. - Les services accomplis durant la période mentionnée au I par les fonctionnaires maintenus en fonction sont pris en compte dans le calcul de la durée de service exigée au 1° du III de l'article 5.
IV. - Les fonctionnaires maintenus en activité qui, à l'issue de la période de quatre ans ou de deux ans pour ceux affectés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 pour être détachés dans les emplois régis par le présent décret cessent d'exercer les fonctions correspondant à ces emplois, lesquels sont déclarés vacants.Article 18
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie ou par le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale et des directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Le détachement des secrétaires généraux d'académie peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions énoncées à l'article 8.
Le détachement des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des directeurs adjoint des services de l'éducation nationale peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions énoncées à l'article 8.
Article 19
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe I sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Inspecteurs d'académie -
inspecteurs pédagogiques régionaux
SITUATION NOUVELLE
Vice-recteur du groupe I
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe
Echelon spécial
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe II sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Inspecteurs d'académie -
inspecteurs pédagogiques régionaux
SITUATION NOUVELLE
Vice-recteur du groupe II
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe
Echelon spécial
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 20
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Inspecteurs d'académie -
inspecteurs pédagogiques régionaux
SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe
Echelon spécial
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Personnels de direction d'établissement
d'enseignementou de formation
relevant du ministre de l'éducation nationale
SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Personnels de direction hors classe
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Personnels de direction de 1re classe
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Personnels de direction de2e classe
10e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Professeurs agrégés
de l'enseignement du second degré
SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
4/11 de l'ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Attaché d'administration de l'Etat
SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Attaché d'administration de l'Etat hors classe
Echelon spécial
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Directeur de service
14e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
13e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
12e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
10e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Attaché principal d'administration de l'Etat
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Attaché d'administration de l'Etat
12e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
11e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
10e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Professeurs d'éducation physique et sportive
SITUATION NOUVELLE
Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale
11e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
10e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 21
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Inspecteurs d'académie -
inspecteurs pédagogiques régionaux
SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe
Echelon spécial
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Inspecteurs de l'éducation nationale
SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Inspecteurs de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Inspecteurs de l'éducation nationale classe normale
10e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Personnels de direction
d'établissement d'enseignement ou de formation
relevant du ministre de l'éducation nationale
SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Personnels de direction hors classe
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Personnels de direction de 1re classe
11e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Personnels de direction de 2e classe
10e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de recherche qui occupent les fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Ingénieur de recherche
SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Ingénieur de recherche hors classe
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Ingénieur de recherche de 1re classe
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Ingénieur de recherche de 2e classe
11e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
10e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Professeurs agrégés de l'enseignement
du second degré
SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale
11e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
1er échelon
4/11 de l'ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
VI. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Professeurs certifiés
SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeurs de certifié hors classe
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeurs certifié de classe normale
11e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
10e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
VII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Professeurs des écoles
SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeurs des écoles hors classe
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeurs des écoles de classe normale
11e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
10e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
VIII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues
SITUATION NOUVELLE
Conseiller de recteur ou de vice-recteur
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Directeurs de centre d'information et d'orientation
7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Conseillers d'orientation psychologues
11e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
10e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 22
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent les fonctions de proviseur vie scolaire correspondant à un emploi de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Personnels de direction
d'établissement d'enseignement ou de formation
relevant du ministre de l'éducation nationale
SITUATION NOUVELLE
Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Personnels de direction hors classe
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Personnels de direction de 1re classe
11e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Personnels de direction de 2e classe
10e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
9e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 23
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent les fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant à un emploi d'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Inspecteur de l'éducation nationale
SITUATION NOUVELLE
Adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
Echelon spécial
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
8/9 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Inspecteur de l'éducation de classe normale
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
10e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
6e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 24
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé pour occuper les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont classés dans les emplois d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Administrateur de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche
SITUATION NOUVELLE
Adjoint au secrétaire général d'académie
Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon spécial
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 25
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
I. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Secrétaire général d'académie
SITUATION NOUVELLE
Secrétaire général d'académie du groupe I
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe II sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Secrétaire général d'académie
SITUATION NOUVELLE
Secrétaire général d'académie du groupe II
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 26
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
I. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
Directeur académique
des services de l'éducation nationale
SITUATION NOUVELLE
Directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe II sont reclassés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur académique
des services de l'éducation nationale
SITUATION NOUVELLE
directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 27
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont classés dans l'emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur académique adjoint
des services de l'éducation nationale
SITUATION NOUVELLE
directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 28
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27.
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté d'un an.
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté de deux ans.
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°86-970 du 19 août 1986
Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10
- Décret n°90-676 du 18 juillet 1990
Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001
Art. ANNEXE
Article 31
Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.