Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


      L'exploitant qui exécute des travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières prend toute mesure adéquate pour mener ses travaux en préservant les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Il met en œuvre, d'une part, une surveillance de l'impact de ses activités sur le milieu environnant et, d'autre part, une gestion systématique des risques afin que les risques résiduels d'accidents majeurs pour les personnes, pour l'environnement et dans les installations soient rendus acceptables.
      Conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'exploitant et les employeurs des entreprises extérieures faisant intervenir des travailleurs pour l'exécution de ces travaux prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en œuvre sur le fondement des principes généraux de prévention inscrits à l'article L. 4121-2 du code du travail.
      L'exploitant ainsi que les entreprises extérieures, chacun en ce qui le concerne, établissent le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.
      L'exploitant assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent les entreprises extérieures intervenant sur le site.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2022Version en vigueur depuis le 01 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022 - art. 6

      Le présent décret s'applique :

      -aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits sous forme fluide de substances minières mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

      -aux travaux de stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier lorsqu'ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

      -aux travaux de prospection géophysique autorisés en mer ;

      -aux installations et ouvrages associés aux travaux mentionnés ci-dessus.

      Il ne s'applique pas :

      -aux travaux de forage exclus du 9° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain, et à la police des mines et des stockages souterrains ;

      -aux travaux de forage de géothermie basse température de minime importance ;

      -aux travaux de forage conduits, à partir du fond, dans le cadre d'une exploitation souterraine ;

      -aux opérations de dégazage conduites à des fins de sécurité dans les mines souterraines de charbon.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


      Au sens du présent décret, on entend par :
      1° « Accident majeur », dans le cadre d'une installation ou d'infrastructures connectées :
      a) Un accident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d'un puits ou le rejet involontaire d'hydrocarbures ou de substances dangereuses causant ou présentant un fort risque de causer des décès ou de blesser gravement les personnes ;
      b) Un accident entraînant des dommages graves à l'installation ou aux infrastructures connectées causant ou présentant un fort risque de causer des décès ou de blesser gravement les personnes ;
      c) Tout autre accident entraînant le décès ou des blessures graves pour cinq personnes ou plus ;
      d) Tout accident ayant des conséquences majeures sur l'environnement résultant d'accidents mentionnés aux points a, b et c.
      Un accident qui survient sur une installation qui ne requiert pas pour son fonctionnement de présence humaine à bord est considéré comme majeur dès lors que les points a, b ou d sont caractérisés ;
      2° « Acceptable », en ce qui concerne un risque, un niveau de risque pour lequel, en l'état de la technique, le temps, les coûts ou les efforts nécessaires pour réduire davantage ce risque seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages d'une telle réduction ; lorsqu'on évalue si le temps, les coûts ou les efforts nécessaires seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages escomptés d'une réduction supplémentaire du risque, il convient de tenir compte des meilleures pratiques en termes de niveaux de risque compatibles avec l'exploitation ;
      3° « Acceptation », pour les installations en mer, en ce qui concerne le rapport sur les dangers majeurs, la communication écrite faite par le préfet à l'exploitant lui signifiant que le rapport, s'il est mis en œuvre comme indiqué dans celui-ci, satisfait aux exigences des réglementations en vigueur ; l'acceptation n'a pas pour effet de transférer au préfet la responsabilité de la maîtrise des dangers majeurs ;
      4° « Adéquat », approprié ou qui répond parfaitement, eu égard notamment à des efforts et des coûts proportionnés, à une exigence ou une situation données, et qui est fondé sur des éléments d'appréciation objectifs et dont le bien-fondé est démontré par une analyse, une comparaison avec des normes appropriées ou d'autres solutions auxquelles d'autres autorités ou secteurs ont recours dans des situations comparables ;
      5° « Appareil de forage », l'ensemble des équipements de travail permettant notamment les fonctions de levage, rotation et pompage afin de réaliser un sondage ou un puits, ainsi que les dispositifs de sécurité ;
      6° « A terre », situé sur la terre ferme ou en deçà de la ligne de base droite incluant les eaux intérieures et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par un arrêté du Premier ministre ;
      7° « Barrière de sécurité », les dispositifs et mesures de sécurité techniques ou organisationnelles destinées à réduire la probabilité d'un accident ou à en limiter les conséquences ;
      8° « Bloc d'obturation de puits ou BOP », un ensemble d'équipements permettant l'obturation du sondage ou du puits afin de maîtriser les venues ;
      9° « Code MODU » (pour « Mobile Offshore Drilling Unit »), en mer, le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage, adopté par la résolution A.649 (16) du 19 octobre 1989 de l'assemblée générale de l'Organisation maritime internationale ;
      10° « Complétion », l'ensemble des opérations effectuées en vue de mettre le puits en service (production, injection, observation) ;
      11° « Cuvelage », le revêtement intérieur du sondage ou du puits, destiné à en consolider les parois et à isoler entre elles, après cimentation, les couches géologiques qui le nécessitent ;
      12° « Cuvelage de surface », le cuvelage utilisé pour coffrer les formations peu profondes, assurer la protection des eaux de surface de toute pollution accidentelle par la boue de forage, servir d'ancrage aux obturateurs et d'assise aux dispositifs de suspension des cuvelages suivants ;
      13° « Danger majeur », une situation susceptible d'entraîner un accident majeur ;
      14° « Efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer », l'efficacité des systèmes d'intervention mis en œuvre pour lutter contre un déversement de pétrole en mer, sur la base d'une analyse de la fréquence, de la durée et du calendrier des conditions environnementales qui excluraient une intervention ; l'évaluation de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer doit être exprimée en pourcentage du temps pendant lequel ces conditions ne sont pas présentes et doit comporter une description des contraintes opérationnelles propres aux installations concernées à la suite de cette évaluation ;
      15° « Eléments critiques pour la sécurité et l'environnement », les parties d'une installation, y compris les programmes informatiques, dont la finalité est de prévenir les accidents majeurs ou d'en limiter les conséquences, ou dont la défaillance risque d'entraîner un accident majeur ou d'y contribuer dans une large mesure ;
      16° « Employeur », une personne physique ou morale qui emploie des travailleurs ; l'exploitant peut être aussi un employeur ;
      17° « En mer », situé sur le domaine public maritime au-delà de la ligne de base droite, dans les eaux territoriales, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
      18° « Entité », toute personne physique ou morale ou tout groupement de telles personnes ;
      19° « Equipements », l'ensemble des appareils, machines, équipements de travail, équipements de protection individuelle et dispositifs de sécurité :


      - liés aux activités de recherches ou de production ;
      - d'intervention de premiers secours ou de survie ;


      20° « Essai de production », en fin de phase de forage, la mise en production temporaire d'un puits en vue de contribuer à évaluer l'exploitabilité d'un gisement ;
      21° « Etablissement ou amélioration de la liaison entre la couche géologique et le puits », une opération telle que l'acidification ou la perforation, visant à améliorer la communication entre la formation géologique et le puits ;
      22° « Exploitant », le titulaire du titre minier ou l'entité désignée par les cotitulaires du titre minier pour mener les travaux, y compris la planification et l'exécution d'une opération sur puits ou la gestion et le contrôle des fonctions d'une installation de production ;
      23° « Fluide de forage », le fluide de base ainsi que les additifs utilisés pendant les opérations de forage ou d'intervention lourde pour maintenir l'équilibre de pression dans le puits, assurer la stabilité des parois, permettre la remontée des déblais, refroidir et lubrifier le trépan ;
      24° « Forage », l'action de forer et l'ensemble des activités annexes ;
      25° « Garniture », l'ensemble des matériels tubulaires descendus dans le sondage ou le puits, à l'exception des cuvelages ;
      26° « Infrastructure connectée », en mer, dans la zone située dans un rayon de 500 mètres à partir de toute partie de l'installation ou dans une zone voisine située à une plus grande distance de l'installation définie par l'autorité administrative compétente :
      a) Tout puits et toute structure, toute unité supplémentaire et tout dispositif associés connectés à l'installation ;
      b) Tout équipement ou mécanisme placé sur ou fixé à la structure principale de l'installation ;
      c) Tout équipement ou mécanisme de collecte connecté.
      Ces infrastructures sont des lieux de travail au sens du code du travail et des dispositions spécifiques ;
      27° « Installation », d'une part, un équipement fixe ou mobile ou une combinaison d'équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d'autres structures, utilisés pour des travaux de recherches ou d'exploitation d'un gisement ou en rapport avec ces travaux et, d'autre part, des aménagements tels que bureaux, autres locaux de travail, installations sanitaires de restauration et d'hébergement ; en mer, les installations comprennent les unités mobiles lorsqu'elles sont positionnées dans les eaux situées au large des côtes et connectées aux équipements aux fins du forage, de la production ou d'autres activités en rapport avec ces travaux ; en l'absence de dispositions spécifiques applicables aux entreprises et établissements relevant des mines et carrières, les dispositions du livre II de la quatrième partie du code du travail sont applicables aux aménagements qui composent l'installation » ;
      28° « Intervention lourde », une opération sur puits en exploitation nécessitant la modification ou le remplacement temporaire d'une des barrières de sécurité du puits ou susceptible d'endommager une de ces barrières ;
      29° « Modification substantielle » :
      a) Dans le cas d'un rapport sur les dangers majeurs, une modification par rapport à la base sur laquelle le rapport initial a été accepté, notamment des modifications physiques, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle ;
      b) Dans le cas d'une notification d'opérations sur puits ou d'opérations combinées, une modification par rapport à la base sur laquelle la notification initiale a été soumise, notamment des modifications physiques, le remplacement d'une installation par une autre, la disponibilité de nouvelles connaissances ou techniques et des modifications de la gestion opérationnelle ;
      30° « Niveau perméable », tout niveau géologique où un mouvement de fluide est possible en termes de débit de fluide ou d'absorption de fluide ;
      31° « Opération sur puits », toute opération portant sur un puits susceptible d'entraîner le rejet accidentel de substances pouvant provoquer un accident majeur ;
      32° « Opération combinée », une opération en mer menée à partir d'une installation conjointement avec une ou plusieurs autres installations susceptibles de modifier sensiblement les risques pour la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement dans l'une ou dans l'ensemble de ces installations ;
      33° « Ouvrage », un puits ou un sondage résultant de l'opération de forage et utilisé ou susceptible de l'être pour la recherche, la production, l'injection ou la surveillance ; en l'absence de dispositions spécifiques applicables aux entreprises et établissements relevant des mines et carrières, les dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail sont applicables aux ouvrages ;
      34° « Plan d'intervention d'urgence interne », un plan élaboré par les exploitants ou les propriétaires des installations contenant au moins les informations énoncées à l'annexe I, partie 10, de la directive 2013/30/UE susvisée, concernant les mesures visant à prévenir l'aggravation ou à limiter les conséquences d'un accident majeur relatif à des opérations pétrolières et gazières en mer ;
      35° « Plan d'intervention d'urgence externe », une stratégie locale, nationale ou transnationale mise en place pour prévenir l'aggravation ou limiter les conséquences d'un accident majeur relatif à des opérations pétrolières ou gazières en mer, et mobilisant toutes les ressources dont dispose l'exploitant, telles qu'elles sont décrites dans le plan d'intervention d'urgence interne pertinent, et les ressources supplémentaires éventuelles mises à disposition par les pouvoirs publics ;
      36° « Pression maximale attendue », la pression la plus élevée susceptible d'être observée en tête de puits ou de sondage ;
      37° « Pression maximale de service », la pression maximale d'utilisation d'un matériel, garantie par son constructeur ;
      38° « Récupération assistée », une opération réalisée sur un gisement en exploitation afin d'en améliorer la productivité ou la longévité ;
      39° « Représentants des travailleurs », toute personne élue, choisie ou désignée, conformément aux législations nationales des entreprises concernées, en ce qui concerne les questions relatives à la protection de la sécurité et la santé des travailleurs au travail ;
      40° « Risque », la combinaison de la probabilité d'un événement et des conséquences de cet événement ;
      41° « Système de gestion de la sécurité et de l'environnement », un ensemble de mesures s'inscrivant dans le système de gestion global de l'exploitant et définissant l'organisation, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources ayant pour objet la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences ;
      42° « Sondage », un puits en cours de forage ;
      43° « Tube conducteur », en mer, le cuvelage utilisé lorsque le forage est réalisé depuis une installation fixe ; il assure la même fonction que le tube guide vis-à-vis des terrains mais remonte jusqu'au niveau de l'installation ;
      44° « Tube guide », le cuvelage maintenant tout ou partie des terrains non consolidés proches de la surface et qui permet de contenir le fluide de forage dans le sondage ;
      45° « Tube prolongateur », en mer, le tube déconnectable, utilisé lorsque le forage est réalisé à partir d'une installation mobile, reliant le bloc d'obturation de puits situé au fond de la mer à l'installation et permettant notamment la circulation des fluides de forage ;
      46° « Venue », l'entrée involontaire de fluides provenant d'une formation géologique dans le sondage ou dans le puits ;
      47° « Zone ATEX », une zone à atmosphère explosive telle que définie par les articles R. 4227-42 et R. 4227-43 du code du travail.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        Selon les particularités du chantier, l'exploitant tient à disposition du préfet sur le site au minimum les informations actualisées suivantes :


        - les mesures à prendre en cas de perte du fluide de forage ou d'intervention lourde et de venues ;
        - le manuel opératoire de l'appareil de forage ou d'intervention lourde et de ses équipements, ainsi que les copies des certificats relatifs à la sécurité de ces appareils et équipements ;
        - le programme des vérifications systématiques de l'ensemble de l'installation et des essais des équipements, à effectuer après montage de l'appareil de forage ou d'intervention lourde ;
        - un plan de masse du site et de ses accès, dressé à une échelle appropriée, où sont notamment représentés les emplacements retenus pour les différents ateliers, bureaux, locaux sanitaires, les zones ATEX, les voies de communications et de secours ainsi que les appareils et machines pouvant entraver l'accès ou la progression des secours.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        Les ouvrages et installations sont conçus et réalisés de manière à assurer leur intégrité vis-à-vis des sollicitations maximales auxquelles ils peuvent être soumis. Les plates-formes et supports sont conçus de façon à résister au poids des équipements qu'ils sont destinés à recevoir.
        A terre, la disposition des installations doit permettre l'accès des moyens de secours et l'évacuation sécurisée du personnel conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code du travail.
        Les installations mobiles en mer répondent aux règles de conception et de construction prévues par le code MODU.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        Les canalisations sont protégées contre la corrosion. Pour les puits comportant des annulaires, les liquides contenus dans ceux-ci ne doivent pas entraîner, de par leur composition, des risques de corrosion et de développements bactériens.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        Les activités de préparation au positionnement et de positionnement effectif des installations sont exécutées par l'exploitant de façon à assurer la sécurité et la stabilité de l'installation.
        Les équipements servant aux opérations mentionnées ci-dessus et les procédures mises en place par l'exploitant doivent être de nature à réduire les risques encourus par les travailleurs, en tenant compte à la fois des conditions normales, des conditions d'urgence et des conditions critiques pendant lesquelles l'opération est exécutée.
        Les employeurs des entreprises extérieures prennent en outre les mesures complémentaires nécessaires pour assurer la sécurité de leurs travailleurs pendant ces mêmes opérations.
        L'exploitant assure la coordination des mesures et procédures mises en place.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        Sur les installations hébergeant du personnel, l'exploitant organise, en accord avec les employeurs des entreprises extérieures, les interventions d'urgence et désigne une équipe formée à cet effet. Celle-ci est prête à intervenir à chaque mouvement d'hélicoptère.
        A proximité immédiate de l'aire d'atterrissage, l'exploitant met à disposition de l'équipe d'intervention d'urgence le matériel nécessaire en cas d'accident impliquant un hélicoptère.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


      En forage, à l'approche de formations géologiques susceptibles de dégager des gaz inflammables ou toxiques ou lors d'une intervention lourde présentant les mêmes dangers, l'exploitant s'assure de la mise en place des appareils fixes comportant une alarme sonore et visuelle à déclenchement automatique pour la détection et la mesure :


      - du gaz total contenu dans le fluide de forage sortant du sondage ou du puits ;
      - de l'hydrogène sulfuré contenu dans le fluide de forage sortant du puits ou du sondage ;
      - de l'hydrogène sulfuré présent dans l'atmosphère.


      L'exploitant porte à la connaissance des entreprises extérieures l'existence des dispositifs de sécurité.
      Dans une structure géologique connue et où l'absence de gaz ou d'hydrogène sulfuré est démontrée, l'exploitant est dispensé de l'obligation de disposer de certains de ces équipements dans le cas d'intervention lourde et de travaux de forage. Cette dispense est justifiée dans l'étude de dangers pour les installations à terre ou dans le rapport sur les dangers majeurs de l'exploitant pour les installations en mer.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


      L'installation de forage est dotée d'un système de dégazage et d'un évent généralement en tête de la tour de forage. Les lignes d'amenée des gaz à la torchère sont sécurisées. Le tracé des tuyauteries est aussi rectiligne que possible et ne comporte pas de point bas.
      L'extrémité du dispositif de torchage des gaz est conçue selon les règles de l'art et comporte les sécurités appropriées, notamment celles relatives au fonctionnement en toutes circonstances (automatique, manuel, à distance) du dispositif d'allumage.
      Les torchères ou les brûleurs de dégazage du fluide de forage sont installés en tenant compte des vents dominants et des possibilités d'orientation du support par rapport au vent, en dehors de toute zone ATEX.
      En mer, dans le cas des appareils de forage non flottants, s'il existe, après la pose du tube guide ou du tube conducteur, un risque de présence de gaz à faible profondeur, un déflecteur doit être installé avant la reprise du forage. Cet équipement doit être disposé de façon à permettre l'évacuation de ce gaz vers une ligne de sécurité spécifique. Un bloc d'obturation de puits doit être installé sur le cuvelage de surface.
      L'exploitant porte à la connaissance des entreprises extérieures l'existence de ces dispositifs de sécurité.
      L'exploitant est dispensé des obligations fixées au premier alinéa pour les forages de développement lorsque l'absence de danger dû aux gaz est démontrée par l'étude de dangers ou le rapport sur les dangers majeurs.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


      L'exploitant s'assure que les systèmes de sécurité mis en place sur les installations sont conçus, isolés et protégés de manière à rester opérationnels même en cas d'accident, y compris en cas d'incendie et d'explosion. Si nécessaire, ces systèmes sont doublés.
      L'exploitant établit des procédures d'intervention d'urgence en cas d'explosion et d'incendie qu'il communique aux services de secours. Il en informe les différentes entreprises intervenant sur ces installations.
      L'exploitant s'assure que l'équipe d'intervention d'urgence présente sur le site, spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur les installations, est entraînée à l'application de ces procédures ainsi qu'à la mise en œuvre et au maniement des moyens d'intervention mis en place.
      Les travailleurs sont informés des procédures mises en place.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        L'exploitant définit et planifie les exercices visant à garantir la mise en sécurité des ouvrages et installations. Il communique ces informations à chacun des employeurs des entreprises extérieures intervenant sur le site.
        Pour les travailleurs intervenant sur l'appareil de forage ou dans le cadre d'une intervention lourde, les exercices mentionnés ci-dessus sont effectués avant le début des travaux.
        Pour les travaux de forage ou d'intervention lourde dont la durée est supérieure à un mois, ces exercices sont renouvelés alternativement à raison d'un par mois pour chaque équipe selon les modalités prévues par l'exploitant.
        La date des exercices, les observations auxquelles ils ont donné lieu et la liste des participants sont reportées dans un document conservé pendant une durée minimale de trois ans par l'exploitant.
        Lorsqu'il s'agit de travaux de forage ou d'intervention lourde, les entreprises effectuant ces travaux conservent les informations mentionnées à l'alinéa précédent pendant au moins trois ans.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        Pour les installations dont le rapport sur les dangers majeurs a montré la nécessité d'une commande à distance en cas d'urgence, les stations de commandes correspondantes, mises en place par l'exploitant, sont situées à des endroits appropriés y compris, si nécessaire, à des points de rassemblement et à des stations d'évacuation.
        Ces stations de commande à distance peuvent également être installées dans une autre zone géographique en dehors de l'installation.
        Les équipements pouvant faire l'objet d'une commande à distance comprennent au moins des systèmes de ventilation, des dispositifs d'arrêt d'urgence d'équipements susceptibles de provoquer des inflammations, un système de prévention des fuites de liquides et de gaz inflammables ainsi que des systèmes de protection contre l'incendie et de fermeture des puits.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        L'exploitant définit en accord avec les employeurs des entreprises extérieures les lieux de travail devant faire l'objet d'une protection particulière nécessitant la mise en place d'alarmes, de moyens de communication ou plus généralement des systèmes permettant de demeurer en liaison avec la terre ferme et avec les services de secours.
        Chaque employeur reporte ces informations dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.
        Les systèmes d'alarmes et de communication fonctionnent indépendamment d'une source d'énergie vulnérable et sont opérationnels en situation d'urgence. Les dispositifs de déclenchement d'alarme sont implantés à des endroits appropriés.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        L'exploitant informe les travailleurs présents et les employeurs des entreprises intervenant sur l'installation des risques encourus, des moyens d'évacuation et de leur affectation à un point de rassemblement sûr aussi proche que possible des stations d'évacuation correspondantes.
        L'exploitant tient à jour la liste des personnes présentes à bord de l'installation. A chaque point de rassemblement, il affiche la liste des personnes qui y sont affectées.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        Les stations d'évacuation et les points de rassemblement mis en place par l'exploitant sont facilement accessibles depuis les zones affectées au logement et au travail.
        Les stations d'évacuation et les points de rassemblement sont convenablement protégés contre la chaleur rayonnante, la fumée et, le mieux possible, contre les effets d'une explosion.
        Ces mesures doivent être de nature à offrir une protection d'une durée suffisante pour permettre, en cas de besoin, l'organisation et l'exécution, en toute sécurité, d'une opération d'évacuation et de sauvetage.
        Chaque point de rassemblement dispose de suffisamment de place pour abriter les personnes affectées aux stations d'évacuation correspondantes.
        Sauf si un autre lieu est prévu à cet effet, un des points de rassemblement est pourvu de moyens de commande à distance des équipements de mise en sécurité des installations du site et de communication avec le littoral et les services de secours.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        L'exploitant définit, en prenant en compte le rapport sur les dangers majeurs, les procédures et les modalités d'évacuation et de sauvetage des travailleurs sur l'installation. Il communique ces informations à chaque entreprise intervenant sur l'installation.
        Ces procédures et modalités, reprises dans le document unique d'évaluation des risques de chaque employeur intervenant sur l'installation, sont revues périodiquement et mises à jour par l'exploitant à chaque modification substantielle du programme de travaux.
        Chaque lieu de travail est pourvu d'un nombre suffisant de moyens appropriés permettant, en cas d'urgence, l'évacuation et la fuite directe vers la mer.
        L'évacuation des lieux de travail et les conditions de repêchage en mer sont décrites par un plan de secours établi par l'exploitant.
        L'exploitant communique le plan de secours aux employeurs des entreprises extérieures intervenantes sur l'installation.
        Ce plan de secours prévoit l'utilisation d'embarcations de secours et d'hélicoptères. Il prend en compte la capacité et le délai de réaction des embarcations de secours et des hélicoptères, qui sont consignés dans les documents uniques d'évaluation des risques.
        Le plan de secours comporte :
        1° Les modalités de déclenchement et de diffusion de l'alerte auprès du personnel et auprès des services extérieurs basés à terre ;
        2° Les procédures, l'organisation des secours et les différents moyens de sauvetage à mettre en œuvre pour assurer en cas d'urgence l'évacuation directe de l'ensemble du personnel vers la mer ;
        3° Les capacités d'intervention d'urgence et les délais de mise en place des moyens de secours qui seront utilisés ;
        4° La liste et les adresses des autorités et des organismes d'assistance extérieurs à contacter en cas d'urgence ;
        5° La fréquence des exercices à réaliser afin :


        - de vérifier, par des scénarios ou situations accidentelles types, l'efficacité des moyens prévus et leurs délais de mise en œuvre ;
        - de permettre la mise à jour régulière ou la révision éventuelle de ce document.


        L'exploitant s'assure de l'accessibilité des embarcations de secours conçues et équipées pour répondre aux exigences d'évacuation et de sauvetage ainsi que des embarcations de survie, des radeaux, des bouées et des gilets de sauvetage pour les travailleurs.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        En application des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail, toutes les personnes appelées à travailler sur une installation en mer reçoivent une formation sur les mesures appropriées à adopter en cas d'urgence.
        En complément de cette formation générale aux mesures d'urgence, l'exploitant informe les personnels des conditions d'évacuation spécifiques de l'installation et des lieux de travail auxquels ils sont affectés. En accord avec les entreprises extérieures, il organise une formation pratique aux techniques de lutte contre l'incendie et à la survie en mer.
        Sur une installation à positionnement dynamique, les travailleurs chargés de la surveillance et du pilotage du système de positionnement suivent, préalablement à leur prise de fonction sur l'installation, une formation théorique portant sur ce système, ainsi qu'une formation pratique sur un simulateur ou sur une installation existante similaire.
        Cette formation est à la charge de l'employeur de ces travailleurs.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


        L'exploitant organise des exercices de simulation de contrôle de venue :


        - après l'installation du bloc d'obturation de puits ;
        - au début de chaque phase de forage ;
        - lorsque le sondage atteint des zones où des formations à risque d'éruption sont connues ou redoutées.


        Chaque travailleur affecté à de telles opérations participe à ces exercices de simulation.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


      L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions de toute nature notamment par la mise en œuvre de technologies propres, des meilleures techniques disponibles, du développement de techniques de valorisation, de la collecte sélective et du traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
      Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum la durée d'indisponibilité pendant laquelle elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
      A terre, les effluents, issus des activités du site ou sortant des installations d'épuration internes et collectés par des réseaux conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'effluents, sont soit rejetés en milieu naturel après un traitement adéquat et après autorisation du préfet conformément aux dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, soit stockés sur place avant traitement.
      Lorsque les effluents sont stockés sur le site avant traitement, ils sont dirigés vers des centres de traitement appropriés et dûment autorisés à les recevoir.
      En mer, les effluents sont collectés et stockés en vue de leur traitement sur place ou sur la terre ferme. Pour ce faire, l'exploitant fournit au préfet une étude technico-économique qui justifie le mode de traitement prévu et la destination des effluents traités.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


      L'exploitant met en place, conformément aux dispositions de l'article R. 541-43 du code de l'environnement, un registre de suivi des déchets. Ce registre porte sur l'ensemble des déchets, les quantités de déchets produites ainsi que sur les filières d'élimination retenues.
      L'exploitant établit par ailleurs des procédures ou consignes permettant la maîtrise de la production de déchets et de leur traçabilité.
      L'exploitant tient à jour le registre de suivi des déchets, les procédures ou consignes établis ainsi que les justificatifs devant être mis à disposition du préfet.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


      L'exploitant met en place les mesures de surveillance appropriées pour détecter et suivre d'éventuelles pollutions. En cas de détection d'une fuite, l'exploitant met en œuvre l'organisation et les moyens appropriés pour en limiter les conséquences.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


      En cas de pollution accidentelle, les moyens d'intervention mentionnés dans le plan d'intervention d'urgence interne fourni par l'exploitant sont mis en œuvre dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.
      Les produits de lutte antipollution utilisés répondent aux exigences minimales en matière de protection de l'environnement prévues par les conventions internationales et, le cas échéant, aux prescriptions spécifiques au contexte local fixées par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux. L'exploitant se met à la disposition des autorités compétentes en cas de mobilisation du plan d'urgence externe.