Décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée « Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides » du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

JORF n°0232 du 5 octobre 2016

En vigueur depuis le 06/10/2016En vigueur depuis le 06 octobre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 16

Version en vigueur depuis le 06/10/2016Version en vigueur depuis le 06 octobre 2016


Les stations d'évacuation et les points de rassemblement mis en place par l'exploitant sont facilement accessibles depuis les zones affectées au logement et au travail.
Les stations d'évacuation et les points de rassemblement sont convenablement protégés contre la chaleur rayonnante, la fumée et, le mieux possible, contre les effets d'une explosion.
Ces mesures doivent être de nature à offrir une protection d'une durée suffisante pour permettre, en cas de besoin, l'organisation et l'exécution, en toute sécurité, d'une opération d'évacuation et de sauvetage.
Chaque point de rassemblement dispose de suffisamment de place pour abriter les personnes affectées aux stations d'évacuation correspondantes.
Sauf si un autre lieu est prévu à cet effet, un des points de rassemblement est pourvu de moyens de commande à distance des équipements de mise en sécurité des installations du site et de communication avec le littoral et les services de secours.