LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 11

    I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L2232-12, Art. L2232-13, Art. L2242-20, Art. L2391-1, Art. L7111-9

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code des transports
    Art. L4312-3-2, Art. L6524-4

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code rural et de la pêche maritime
    Art. L514-3-1
    -Code de la santé publique
    Art. L1432-11

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L2231-7

    IX.-A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.

    Il s'applique à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. (1)

    B.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l'entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.

    Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.


    (1) Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du IX du présent article, s'appliquent, dès la publication de ladite ordonnance, aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.

    Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.

  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 14

    I. - A créé les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L2232-5-1, Art. L2232-5-2

    II à V. - A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L2232-9, Art. L2261-19
    -Code de l'organisation judiciaire
    Art. L441-1
    -Code du travail
    Art. L2253-3


    VI. - (Abrogé)

    VII. - (Abrogé)

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 12

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L2261-32

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Art. L2261-33, Art. L2261-34

    II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :

    1° Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d'atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'objectif d'environ deux cents branches professionnelles. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont associées à cette négociation ;

    2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d'opérer les rapprochements permettant d'atteindre cet objectif.

    III.-Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ d'application géographique est uniquement régional ou local et des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.

    IV.-A l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.

    V.-Pendant les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en cas d'opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.

    Le premier alinéa du présent V n'est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III du présent article.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L2222-1, Art. L2622-2

    II.-Le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du 1er avril 2017, pour les conventions et accords conclus après cette date en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Le même alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2018 à Mayotte.

    III.-L'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des conventions et accords conclus avant la date mentionnée au II est réexaminée à l'occasion de la négociation de leurs avenants, qui peuvent décider de leur application pour tout ou partie à ces collectivités.

    IV.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à négocier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon engagent, dans chacune de ces collectivités, des négociations permettant d'améliorer la couverture conventionnelle en outre-mer, le cas échéant en reprenant ou en adaptant des stipulations des conventions collectives nationales existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 2622-2 du code du travail.