Article 113
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I.-Pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l'inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d'accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d'un concours ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d'un contingent annuel de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Les candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant la période de stage d'une durée de six mois au moins, ils suivent une formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation d'une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l'inspection du travail. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés au terme du stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle.
Les postes mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent également être pourvus par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite d'un cinquième. Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par décret.
II., III., IV. et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre II bis : Risques d'exposition à l'amiante : repérages avant travaux, Art. L4412-2, Art. L4741-9, Sct. Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux, Art. L4754-1, Art. L1233-30, Art. L1253-6, Art. L2143-7, Art. L2313-11, Art. L2314-10, Art. L2315-12, Art. L2323-18, Art. L2323-24, Art. L2324-8, Art. L2324-12, Art. L2326-5, Art. L2392-2, Art. L3172-1, Art. L4132-3, Art. L4154-2, Art. L4526-1, Art. L4613-1, Art. L4614-8, Art. L4614-11, Art. L4616-2, Art. L4721-1, Art. L4721-2, Art. L6225-4, Art. L7413-3, Art. L7421-2, Art. L7424-3, Art. L2325-19, Art. L6361-5, Art. L6363-1, Art. L7122-18, Art. L7232-9, Art. L8113-1, Art. L8113-2, Art. L8113-4, Art. L8113-5, Art. L8271-14, Art. L8271-17, Art. L3171-3, Art. L4612-7, Art. L4711-3, Art. L4744-7, Art. L5424-16, Art. L5213-5, Art. L8113-3, Art. L8113-8, Art. L8123-6, Art. L4311-6, Art. L8271-1-2, Art. L4721-4, Art. L4721-5, Art. L8114-2, Art. L8271-19, Art. L8223-1-1, Art. L1263-3, Art. L1263-6, Art. L8291-2, Art. L8123-1
-Code des transports
Art. L1324-10, Art. L5243-2-3, Art. L5541-3, Art. L5544-18, Art. L5544-31, Art. L5548-1, Art. L5548-2, Art. L5548-3, Art. L5548-4, Art. L5641-1, Sct. Chapitre V : Amendes administratives, Art. L1325-1
Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. L8112-3
A modifié les dispositions suivantes :-Code minier (nouveau)
Art. L511-1
-Code de la santé publique
Art. L3515-1
-Code du travail
Art. L8112-1
-Code de la santé publique
Art. L3819-23
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail, Art. L8124-1
Article 118
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
L'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l'application du droit du travail est ratifiée.Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5426-8-1, Art. L5426-8-2
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Section 1 bis : Périodes d'activités non déclarées, Art. L5426-1-1
Article 120
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement procède avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives à Mayotte à une concertation sur les adaptations nécessaires à l'extension à ce département des dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
II. - Le code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.
III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Rendre applicables à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière de travail, d'emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
2° Procéder à l'abrogation du code du travail applicable à Mayotte.
IV. - Un projet de loi de ratification de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du III est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après la fin du mois suivant la publication de cette ordonnance.Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1134-4, Art. L1144-3, Art. L1235-4, Art. L1235-5
Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999