Article 39
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Titre V : Compte personnel d'activité, Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L5151-1, Art. L5151-2, Art. L5151-3, Art. L5151-4, Art. L5151-5, Art. L5151-6, Sct. Section 2 : Compte d'engagement citoyen, Art. L5151-7, Art. L5151-8, Art. L5151-9, Art. L5151-10, Art. L5151-11, Art. L5151-12, Art. L6323-1, Art. L6323-2, Art. L6323-4, Art. L6323-6, Art. L6323-6-1, Art. L6323-7, Art. L6323-11, Art. L6323-11-1, Art. L6323-12, Art. L6323-15, Art. L6323-20, Art. L6323-20-1, Art. L6323-24, Sct. Section 4 : Prise en charge des frais de formation., Sct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte., Art. L6323-25, Art. L6323-26, Art. L6323-27, Art. L6323-28, Art. L6323-29, Art. L6323-30, Sct. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte., Art. L6323-31, Sct. Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation., Art. L6323-32, Art. L6111-6
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]
V. - Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des 2° et 14° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Toutefois, un décret peut prévoir une entrée en vigueur avant le 1er janvier 2018 des 2° et 14° du II pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds d'assurance-formation de non-salariés qu'il détermine.
VI. - (abrogé).
VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'intégration au compte personnel de formation des activités de bénévolat associatif des sauveteurs en mer embarqués et des nageurs sauveteurs.
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 38 (V)
I. à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 B, Art. 1609 quatervicies B
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1601
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6331-48, Art. L6331-48-1, Art. L6331-50, Art. L6331-51, Art. L6361-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
Art. 8
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6331-54, Art. L6331-54-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L135 J
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
VII.-Le présent article s'applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Toutefois, le IV entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Par dérogation à l'article L. 6331-51 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour le financement des droits à la formation des années 2019 et 2020. Elle fait l'objet de deux versements qui s'ajoutent à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019 ou aux cotisations des mois de février et octobre 2019 pour les chefs d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6331-51 dudit code.
Par dérogation à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l'année en cours ainsi que du plafond individuel de l'année précédente prévu à l'article L. 6331-50 du même code applicable aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts.Article 42
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Une concertation sur les dispositifs pouvant être intégrés dans le compte personnel d'activité est engagée avant le 1er octobre 2016 avec les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6323-33, Art. L6323-34, Art. L6323-35, Art. L6323-36, Art. L6323-37
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte , Sct. Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6323-4, Sct. Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation.
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L243-6
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6323-38, Art. L6323-39, Art. L6323-40, Art. L6323-41
Article 44
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d'activité ayant pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;
2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° du présent I lorsqu'un agent public change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public ;
4° Renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment les droits et congés y afférents ;
5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d'accompagnement de l'inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ;
6° Adapter aux agents publics la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail.
II.-L'ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 45
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Mettre en œuvre un compte personnel d'activité pour chaque agent des chambres consulaires régi par un statut relevant de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ayant pour objet d'informer son titulaire sur ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits ;
2° Définir les conditions d'utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;
3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° lorsqu'un agent des chambres consulaires change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d'activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent des chambres consulaires ;
4° Adapter aux agents des chambres consulaires la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l'article L. 5151-6 du code du travail et à laquelle a accès chaque titulaire d'un compte personnel d'activité.
II.-L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 46
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I.- à III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement., Sct. Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale., Art. L5131-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie, Art. L5131-3, Art. L5131-4, Art. L5131-5, Art. L5131-6, Art. L5131-7, Art. L5134-54
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater G
IV.-Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017. Les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus antérieurement continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'éducation
Art. L822-1
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1042 B
Article 48
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I et II - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du service national
Art. L130-2, Art. L130-3, Art. L130-4, Art. L130-5
- Code de la sécurité sociale.
III. - Les I et II s'appliquent au titre des cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2016.Article 49
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I.-A abrogé les dispositions suivantes :- Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L324-6
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail applicable à Mayotte.
Sct. Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement et l'autonomie, Art. L324-1, Sct. Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, Art. L324-2, Art. L324-3, Art. L324-4, Art. L324-5
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Les contrats d'insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu'à leur terme.Article 50
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 247 (V)
Une aide à la recherche du premier emploi, non imposable et exonérée de charges sociales, est accordée pour une durée de quatre mois, sur leur demande, aux jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d'un emploi. Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par l'apprentissage, bénéficiaient d'une bourse nationale du second degré ou d'une bourse de l'enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l'enseignement supérieur, aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage.
Un décret détermine les conditions et les modalités d'attribution de cette aide, ainsi que la liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à l'aide. Le montant maximal des ressources permettant aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage de bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi et le montant mensuel de l'aide sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et du budget.
L'autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents pour accorder l'aide à la recherche du premier emploi peuvent vérifier l'exactitude des informations fournies à l'appui des demandes tendant au bénéfice de l'aide. Outre le reversement de l'aide accordée auquel il donne lieu, le fait d'établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour bénéficier de l'aide à la recherche du premier emploi est puni des peines prévues à l'article 441-6 du code pénal.
L'autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui assurent la gestion de l'aide à la recherche du premier emploi peuvent en confier l'instruction et le paiement à l'Agence de services et de paiement.Article 51
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'application de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, afin de présenter l'impact de ses dispositions sur la politique de l'emploi.
Ce rapport étudie l'opportunité d'une prolongation du dispositif au-delà des trois années prévues par la même loi.Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L243-1
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5213-2-1
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 54
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L3243-2
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 55
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Art. L2242-8
Article 56
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi.Art. L5213-6
Article 57
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - Une concertation sur le développement du télétravail et du travail à distance est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.
Cette concertation s'appuie sur un large état des lieux faisant apparaître :
1° Le taux de télétravail par branche selon la famille professionnelle et le sexe ;
2° La liste des métiers, par branche professionnelle, potentiellement éligibles au télétravail.
Cette concertation porte également sur l'évaluation de la charge de travail des salariés en forfait en jours, sur la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques permettant de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l'opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés.
A l'issue de la concertation, un guide des bonnes pratiques est élaboré et sert de document de référence lors de la négociation d'une convention ou d'un accord d'entreprise.
II. - Avant le 1er décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liée à l'utilisation des outils numériques.Article 58
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
III. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.Art. L2142-6, Art. L2314-21, Art. L2324-19
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique , Sct. Chapitre Ier : Champ d'application, Art. L7341-1, Sct. Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes , Art. L7342-1, Art. L7342-2, Art. L7342-3, Art. L7342-4, Art. L7342-5, Art. L7342-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique