LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code pénal

      Art. 322-3-1

    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code des douanes
      Art. 59 decie

    • Article 99

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de procédure pénale
      Art. 2-21

    • Article 100

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L350-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L331-18


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L581-4, Art. L581-8, Art. L581-21


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L341-1-1

    • Article 101

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L211-1, Art. L214-17

    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code forestier (nouveau)
      Art. L122-8

    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L4421-4

    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L4421-4, Art. L5111-4

    • Article 105

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L101-2, Art. L111-17


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L151-18


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L151-19, Art. L151-29


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L151-29-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L152-5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L152-6, Art. L300-6-1, Sct. Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière, Sct. Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur, Art. L313-1, Art. L313-2, Art. L313-2-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L313-12


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L313-15


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L322-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L421-6, Art. L424-1, Art. L480-1, Art. L480-2, Art. L480-13

    • Article 106

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L3212-2

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      I. - L'ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition est ratifiée.

      II à III.- A modifié les dispositions suivantes :

      - ORDONNANCE n° 2014-1348 du 12 novembre 2014
      Art. 10

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la propriété intellectuelle
      Art. L132-17-3

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la propriété intellectuelle
      Art. L132-17-3-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la propriété intellectuelle
      Art. L132-17-8


      IV. - L'article L. 132-17-3-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable aux contrats d'édition d'un livre conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.


    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2010-873 du 27 juillet 2010
      Art. 9, Art. 10

    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du tourisme.
      Art. L221-1

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      I.-L'article 10 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.
      II.-L'article L. 212-15 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du même article 10, est applicable aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur dudit article 10.
      III.-Pour les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, l'article L. 759-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. A titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le restent jusqu'au terme de l'habilitation prévue.
      Pour les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, l'article L. 759-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l'article 53 de la présente loi, entre en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


      Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d'art contemporain » avant la publication de la présente loi bénéficient du label mentionné au premier alinéa de l'article L. 116-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pendant un délai de cinq ans à compter de cette date, sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l'article L. 116-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 22 (V)

      I.-Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où n'existe pas de règlement local de publicité prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l'environnement, le 1° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
      Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité pris en application de l'article 39 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou prévu aux articles L. 581-14 à L. 581-14-3 du code de l'environnement, le 1° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement.
      Dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale où existe un règlement local de publicité adopté avant la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée, le 1° du I de l'article L. 581-8 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 100 de la présente loi, entre en vigueur à compter de la prochaine révision ou modification de ce règlement et, au plus tard, à l'issue de la durée prévue au dernier alinéa de l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement.
      II.-A compter de la date de publication de la présente loi, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, et le périmètre délimité par le décret du 15 octobre 1964 fixant le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon deviennent de plein droit des périmètres délimités des abords au sens du premier alinéa du II de l'article L. 621-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.
      Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable.
      III.-Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
      Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l'Etat dans la région.
      IV.-Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l'urbanisme et les demandes d'autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date de publication de la présente loi sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette date. A compter de cette même date, les dispositions réglementaires du code de l'urbanisme relatives aux travaux dans un secteur sauvegardé sont applicables aux travaux mentionnés aux articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au IV du même article L. 632-2.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


      La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu'à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 2017.
      Pendant ce délai :
      1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
      2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture par le titre III du même livre VI ;
      3° Les commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les missions dévolues aux commissions régionales du patrimoine et de l'architecture par ledit livre VI.
      Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu'à la suppression de ces commissions.
      Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article entre le 1er janvier 2006 et la date de publication de la présente loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et des commissions régionales du patrimoine et de l'architecture prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu'aux 1° à 3° du présent article.

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


      I.-Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l'étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
      II.-Les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis à l'étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
      Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l'article 112 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      I.-Les articles 1er, 2, 34 et 35, le 1° du I de l'article 70 et l'article 97 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

      Art. 108

      III.-Les articles 5, 7, 8, 10, 13 à 15, 17 à 20, 24, 31, 33 à 40, 59, 63, 107 et les I et II de l'article 110 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
      IV.-Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etat met en œuvre la politique mentionnée à l'article 3 dans les îles Wallis et Futuna.
      V.-La première phrase de l'article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l'article 60 de la présente loi, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
      VI.-L'article 64 est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
      VII.-L'article 102 est applicable au district des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan Da Nova et Tromelin des Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


      Le Gouvernement remet au Parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation sur l'appropriation, par les collectivités d'outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, de l'expérimentation prévue à l'article 88 de la présente loi par l'intégration de ce dispositif dans leur législation.

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


      Pour l'application des articles 57 et 111 à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots : « fonds territorial ».

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      I. - Pour l'application à Mayotte de la présente loi, l'article 48 est inapplicable avant la date d'entrée en vigueur de l'article 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts.

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail applicable à Mayotte.
      Art. L811-1

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles suivants du code du patrimoine :
      1° Les références au code de l'urbanisme aux articles L. 621-30 à L. 621-32, dans leur rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;
      2° Les références au plan local d'urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents d'urbanisme applicables localement.
      II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du patrimoine :
      1° La référence : au titre IV du livre III du code de l'environnement à l'article L. 613-1, dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la présente loi, est remplacée par les mots : par les dispositions applicables localement en matière d'environnement ;
      2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-31, dans sa rédaction résultant de l'article 75 de la présente loi, est ainsi rédigé :
      Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement.
      III.-Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy, les références au code de l'environnement sont remplacées par les références prévues par le code de l'environnement applicable localement.