Article 11
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Dans chaque ressort de cour d'appel, une caisse commune régionale garantit la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle.
Cette caisse rend compte chaque année au conseil régional des notaires de son activité. Elle lui transmet son bilan et son compte de résultat.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans les ressorts des cours d'appel de Colmar et de Metz, une seule caisse garantit la responsabilité des notaires et communique un exemplaire de son bilan annuel et de son compte de résultat au conseil interrégional des notaires.
Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections, la première comprenant les notaires de Paris et des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde comprenant les notaires des départements de Seine-et-Marne, de l'Essonne et de l'Yonne.
Il est organisé pour chacune de ces sections une caisse régionale distincte. La caisse régionale remet chaque année un exemplaire de son bilan annuel et de son compte de résultat, pour la première section à la chambre interdépartementale des notaires de Paris et, pour la seconde au conseil régional des notaires.Article 11-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Une caisse centrale procure aux caisses régionales les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 15 et 22 du décret n° 56-220 du 29 février 1956 pris pour l'application du présent décret.
Cette caisse rend compte chaque année de son activité au conseil supérieur du notariat. Elle lui transmet son bilan, son compte de résultat, un rapport d'activité, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que tout document que le conseil estime nécessaire pour le suivi de son activité et de sa comptabilité.
Dans le cas où les avances mentionnées au premier alinéa s'avèrent insuffisantes, il est procédé à un appel de fonds auprès des titulaires d'office du territoire national. La charge de cet appel de fonds est proportionnelle à la cotisation prévue à l'article 14 du présent décret.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La garantie visée à l'article 11 joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2305 du code civil, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire.
Cette garantie s'applique au remboursement des sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions.
Elle s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait, de la faute ou de la négligence de leur personnel.
Elle ne couvre pas les pertes subies à raison de l'insuffisance des gages.
La défaillance du notaire est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée avec demande d'avis de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, et demeurée plus d'un mois sans effet.
Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Chaque notaire est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.
En ce qui concerne exclusivement les rapports des notaires avec leurs assureurs, les indemnités versées aux créanciers des notaires restent à la charge du notaire pour un dixième au moins, dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté visé au premier alinéa.
Les risques résultant de la mise en œuvre de la garantie collective pour les caisses régionales peuvent être assurés par un contrat souscrit par celles-ci ou par la caisse centrale, avec l'accord des caisses régionales bénéficiaires.
En ce qui concerne exclusivement les rapports de la caisse régionale de garantie avec son assureur, les indemnités versées aux créanciers des notaires restent à la charge de la caisse, pour un dixième au moins, dans la limite d'un plafond fixé par l'arrêté visé au premier alinéa ci-dessus.Article 14
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les ressources des caisses régionales sont notamment constituées par le produit d'une cotisation annuelle payée par tous les titulaires d'office du ressort.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1972 au 18/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 18 juillet 2021
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Abrogé par Décret n°2021-946 du 15 juillet 2021 - art. 1Les ressources de la caisse centrale sont constituées par le produit d'une cotisation unique, payable par chaque notaire au moment où il prête serment, et remboursable au moment où il cesse d'exercer.
Article 16
Version en vigueur du 15/01/1964 au 01/01/1972Version en vigueur du 15 janvier 1964 au 01 janvier 1972
Abrogé par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Modifié par Décret 64-27 1964-01-09 art. 9 JORF 15 janvier 1964Les ressources de la caisse centrale sont partiellement employées en prêts consentis à des aspirants aux fonctions de notaire et au premier titulaire des offices créés en France et en Algérie. Toutefois, la caisse centrale conserve un fonds de sauvegarde, dont le montant ne peut être inférieur au total des sommes payées du chef de la garantie collective, pendant les dix dernières années, par l'ensemble des caisses régionales.
Article 17
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1972Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1972
Abrogé par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Chaque caisse régionale de garantie est administrée par un conseil de trois membres, désignés par le conseil régional, et, dans le département de la Seine, par la chambre départementale, pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.
Article 18
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1972Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1972
Abrogé par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
La caisse centrale est administrée par un conseil composé de six membres désignés par le conseil supérieur du notariat pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.
Article 19
Version en vigueur du 22/05/1955 au 01/01/1972Version en vigueur du 22 mai 1955 au 01 janvier 1972
Abrogé par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Les membres des conseils d'administration des caisses régionales et de la caisse centrale arrivés au terme de leurs fonctions peuvent être indéfiniment désignés à nouveau.
Article 20
Version en vigueur depuis le 22/05/1955Version en vigueur depuis le 22 mai 1955
Les actions à exercer contre les caisses régionales par les créanciers bénéficiaires de la garantie se prescrivent par deux ans à compter de la défaillance du notaire, constatée comme il est dit à l'article 12 ci-dessus, dernier alinéa.
Article 21
Version en vigueur depuis le 22/05/1955Version en vigueur depuis le 22 mai 1955
Les caisses régionales et la caisse centrale de garantie jouissent de la personnalité civile.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/1972Version en vigueur depuis le 01 janvier 1972
Modifié par Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 - art. 24 () JORF 1er janvier 1972
Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités et les mesures transitoires relatives à l'application de la présente loi.
Article 23
Version en vigueur depuis le 23/02/2007Version en vigueur depuis le 23 février 2007
Les dispositions des articles 11 à 22 ci-dessus sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et la Moselle.
Article 23-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Pour l'application des articles 11 à 22, les attributions dévolues aux caisses communes de garantie sont exercées, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, par la caisse commune située dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.
Article 24
Version en vigueur depuis le 22/05/1955Version en vigueur depuis le 22 mai 1955
Sont abrogées la loi du 25 janvier 1934 garantissant le remboursement des dépôts effectués dans les études notariales, et toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment celles de l'article 4, alinéa 2, du décret n° 47-121 du 16 janvier 1947 relatif au statut des notaires et de certains officiers ministériels d'Algérie.