Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice

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Article 14

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Modifié par Décret n°2025-1379 du 29 décembre 2025 - art. 2

Les ressources des caisses régionales sont notamment constituées par le produit d'une cotisation annuelle payée par tous les titulaires d'office du ressort.