Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
      Art. Annexe

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. Emplois classés
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 14, Art. 16

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 11 avril 1995
      Art. 3
      - DÉCRET n°2014-1630 du 26 décembre 2014
      Art. 1
      - Arrêté du 11 avril 1995
      Art. 11
      - Arrêté du 22 août 2007
      Art. 1
      - Arrêté du 26 février 2014
      Art. 1, Art. 3
      - Arrêté du 26 février 2014
      Art. null
      - Arrêté du 6 mars 2014
      Art. 1
      IV. - Dans toutes les autres dispositions en vigueur concernant le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'appellation : technicien géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre et l'appellation : géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre principal .
    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Géomètre principal

      Géomètre principal

      3e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

      9e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      Géomètre

      Géomètre principal

      6e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      Technicien géomètre

      Géomètre

      10e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      9e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon :

      - à partir d'un an

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      - avant un an

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon :

      - à partir d'un an et six mois

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois

      - avant un an et six mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      2e échelon :

      - à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      - avant un an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise


      II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
      III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.
      Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12.
      II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.
      III. - Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance du I de l'article 12.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les concours d'accès au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.
      Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière avant cette même date peuvent être nommés en qualité de géomètres stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.
      Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les stagiaires relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans ce même corps.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans ce même corps.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de géomètre et géomètre principal du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
      Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de géomètre principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de géomètre ou dans le grade de géomètre principal en application des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      La commission administrative paritaire du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
      A cet effet, les représentants du grade de technicien géomètre exercent les compétences de représentant du grade de géomètre et les représentants des grades de géomètre et géomètre principal exercent les compétences de représentant du grade de géomètre principal.