Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
Art. 49
-Décret n° 95-370 du 6 avril 1995
Art. 50
-Décret n° 95-380 du 10 avril 1995
Art. 17
-Décret n° 97-364 du 18 avril 1997
Art. 15
-Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
Art. 13, Art. 15, Art. 24, Art. 28
-Décret n° 2010-982 du 26 août 2010
Art. 14
-Décret n° 2010-983 du 26 août 2010
Art. 14
-Décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010
Art. 11
-Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010
Art. 11
-Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011
Art. 19
-Décret n° 2011-964 du 16 août 2011
Art. 17
-Décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011
Art. 14
-Décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011
Art. 17
-Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011
Art. 18, Art. 21, Art. 22, Art. 23
-Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011
Art. 18
-Décret n° 2012-229 du 16 février 2012
Art. 13
-Décret n° 2012-230 du 16 février 2012
Art. 14
-Décret n° 2012-379 du 19 mars 2012
Art. 12
-Décret n° 2012-482 du 13 avril 2012
Art. 6
-Décret n° 2012-984 du 22 août 2012
Art. 16
-Décret n° 2012-1002 du 29 août 2012
Art. 5
-Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012
Art. 16
-Décret n° 2013-355 du 25 avril 2013
Art. 6
-Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013
Art. 15
-Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013
Art. 12
-Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013
Art. 13
-Décret n° 2013-176 du 27 février 2013
Art. 19
-Décret n° 95-380 du 10 avril 1995
Art. 41 bis
-Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
Art. 118
Article 2
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les fonctionnaires relevant des corps régis par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 5
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Le corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé est placé en voie d'extinction.
Article 6
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Dessinateur projeteur en chef
Dessinateur projeteur en chef
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
2e échelon :
- à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1e échelon :
- à partir d'un an
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Dessinateur projeteur de 1re classe
Dessinateur projeteur de 1re classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
- à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
- à partir d'un an et six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois
- avant un an et six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
5e échelon :
- à partir de deux ans
10e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an et six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
- avant un an et six mois
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
3e échelon :
- à partir de six mois
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant six mois
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
2e échelon :
- à partir de six mois
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant six mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Dessinateur projeteur de 2e classe
Dessinateur projeteur de 2e classe
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir de six mois
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
- avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis dans les grades du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.Article 7
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2016 avant la date de publication du présent décret pour l'accès au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans ce même corps jusqu'au 31 décembre 2016.Article 8
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de dessinateur projeteur de 1re classe et dessinateur projeteur en chef du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de dessinateur projeteur de 2e classe ou au grade de dessinateur projeteur de 1re classe jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en application des dispositions des articles 13 et 15 du décret du 13 octobre 1961 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016, et reclassés à cette même date dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 6 du présent décret.
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967
Art. 1, Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967
Art. 3, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17, Art. 18, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. Emplois classés
- Décret n°73-264 du 6 mars 1973
Art. 14, Art. 16
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 11 avril 1995
Art. 3
- DÉCRET n°2014-1630 du 26 décembre 2014
Art. 1
- Arrêté du 11 avril 1995
Art. 11
- Arrêté du 22 août 2007
Art. 1
- Arrêté du 26 février 2014
Art. 1, Art. 3
- Arrêté du 26 février 2014
Art. null
- Arrêté du 6 mars 2014
IV. - Dans toutes les autres dispositions en vigueur concernant le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'appellation : technicien géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre et l'appellation : géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre principal .Art. 1
Article 12
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Géomètre principal
Géomètre principal
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
9e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Géomètre
Géomètre principal
6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
Technicien géomètre
Géomètre
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d'un an
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
- à partir d'un an et six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois
- avant un an et six mois
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
2e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.Article 13
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.
Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance du I de l'article 12.Article 14
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les concours d'accès au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.
Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière avant cette même date peuvent être nommés en qualité de géomètres stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.Article 15
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les stagiaires relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans ce même corps.Article 16
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans ce même corps.Article 17
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de géomètre et géomètre principal du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de géomètre principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de géomètre ou dans le grade de géomètre principal en application des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.Article 18
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
La commission administrative paritaire du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
A cet effet, les représentants du grade de technicien géomètre exercent les compétences de représentant du grade de géomètre et les représentants des grades de géomètre et géomètre principal exercent les compétences de représentant du grade de géomètre principal.
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 91-486 du 14 mai 1991
Art. 45, Art. 46, Art. 50, Art. 51
Article 22
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Technicien de recherche de classe exceptionnelle
Technicien de recherche de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de recherche de classe supérieure
Technicien de recherche de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an et six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
10e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
4e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
3e échelon :
― à partir de six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Technicien de recherche de classe normale
Technicien de recherche de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
― à partir d'un an et six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon :
― à partir d'un an et six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.Article 23
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont classés, au 1er janvier 2016, dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22.Article 24
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.Article 25
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche de classe normale.Article 26
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche de classe normale.Article 27
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régi par le présent décret.Article 28
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche de classe supérieure et de technicien de recherche de classe exceptionnelle régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, établis au titre de l'année 2016, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les techniciens de recherche de classe normale et les techniciens de recherche de classe supérieure promus en application du premier alinéa sont classés dans les grades de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, en application des dispositions de l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°93-34 du 11 janvier 1993
Art. 1, Art. 1 ter, Art. 3-3, Art. 17, Art. 2, Sct. TITRE II : CORPS DES SECRÉTAIRES DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 4, Art. 4-1, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-3, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 8, Art. 8-1
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
I. - Au 1er janvier 2016, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret du 9 novembre 2010 susvisé et sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon d'accueil
Secrétaire de protection de classe exceptionnelle
Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
Secrétaire de protection de classe supérieure
Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
6e échelon :
― à partir d'un an et six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.
― avant un an et six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans.
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an et six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.
― avant un an et six mois
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.
3e échelon :
― à partir de six mois
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant six mois
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.
2e échelon :
― à partir de six mois
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois.
― avant six mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Secrétaire de protection de classe normale
Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
II. - Les services accomplis dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que dans les grades de ce corps.
III. - Les fonctionnaires mentionnés au I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 32
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.Article 33
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les concours d'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides dont la décision d'ouverture a été publiée avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.Article 34
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.Article 35
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de secrétaire de protection de classe supérieure et de secrétaire de protection de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure ou de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de protection de classe supérieure ou de secrétaire de protection de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de protection, en application du chapitre III du titre II du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
II. - L'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2016, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de cet examen professionnel peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 et nommés au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.Article 36
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du III de l'article 31.
Toutefois, les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer détachés, à la date du 1er janvier 2016, dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent être placés dans une situation plus favorable que celle qui était la leur dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au 1er janvier 2016.
Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps de détachement sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à partir de la situation qui serait la leur dans ce corps s'ils avaient bénéficié d'un avancement de grade au 1er janvier 2016, et été reclassés dans le grade d'avancement conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Les services accomplis par les agents en position de détachement dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001
Art. 1, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 16, Art. 5, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 26, Art. 27, Art. 28
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Art. ANNEXE II
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
Art. Annexe
Article 39
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'environnement régi par le décret du 5 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les fonctionnaires détachés à cette date sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Chef technicien
Chef technicien
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien supérieur
Technicien supérieur
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
Technicien
Technicien
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir de six mois
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
- avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.Article 40
Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de technicien supérieur et chef technicien du corps des techniciens de l'environnement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Le concours professionnel d'accès au grade de technicien supérieur dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à son terme conformément aux règles régissant son organisation.
Les fonctionnaires promus en application des premier et deuxième alinéas sont classés dans les grades de technicien supérieur et chef technicien en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur ou dans le grade de chef technicien en application des dispositions des articles 12 et 14 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans les grades de technicien supérieur ou de chef technicien dans les conditions fixées par le tableau de l'article 39 du présent décret.