Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985
      Art. 49
      -Décret n° 95-370 du 6 avril 1995
      Art. 50
      -Décret n° 95-380 du 10 avril 1995
      Art. 17
      -Décret n° 97-364 du 18 avril 1997
      Art. 15
      -Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009
      Art. 13, Art. 15, Art. 24, Art. 28
      -Décret n° 2010-982 du 26 août 2010
      Art. 14
      -Décret n° 2010-983 du 26 août 2010
      Art. 14
      -Décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010
      Art. 11
      -Décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010
      Art. 11
      -Décret n° 2011-489 du 4 mai 2011
      Art. 19
      -Décret n° 2011-964 du 16 août 2011
      Art. 17
      -Décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011
      Art. 14
      -Décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011
      Art. 17
      -Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011
      Art. 18, Art. 21, Art. 22, Art. 23
      -Décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011
      Art. 18
      -Décret n° 2012-229 du 16 février 2012
      Art. 13
      -Décret n° 2012-230 du 16 février 2012
      Art. 14
      -Décret n° 2012-379 du 19 mars 2012
      Art. 12
      -Décret n° 2012-482 du 13 avril 2012
      Art. 6
      -Décret n° 2012-984 du 22 août 2012
      Art. 16
      -Décret n° 2012-1002 du 29 août 2012
      Art. 5
      -Décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012
      Art. 16
      -Décret n° 2013-355 du 25 avril 2013
      Art. 6
      -Décret n° 2013-422 du 22 mai 2013
      Art. 15
      -Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013
      Art. 12
      -Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013
      Art. 13
      -Décret n° 2013-176 du 27 février 2013
      Art. 19
      -Décret n° 95-380 du 10 avril 1995
      Art. 41 bis
      -Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
      Art. 118

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


      Les fonctionnaires relevant des corps régis par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

      • Article 4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
        Art. Annexe

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Le corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé est placé en voie d'extinction.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

        Dessinateur projeteur en chef

        Dessinateur projeteur en chef

        5e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        9e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        3e échelon :

        - à partir d'un an

        8e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        - avant un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        2e échelon :

        - à partir d'un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        - avant un an

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        1e échelon :

        - à partir d'un an

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        - avant un an

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        Dessinateur projeteur de 1re classe

        Dessinateur projeteur de 1re classe

        8e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        7e échelon :

        - à partir de deux ans

        12e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        11e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        6e échelon :

        - à partir d'un an et six mois

        11e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois

        - avant un an et six mois

        10e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

        5e échelon :

        - à partir de deux ans

        10e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

        - avant deux ans

        9e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        4e échelon :

        - à partir d'un an et six mois

        9e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

        - avant un an et six mois

        8e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        3e échelon :

        - à partir de six mois

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de six mois

        - avant six mois

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        2e échelon :

        - à partir de six mois

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de six mois

        - avant six mois

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        1er échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        Dessinateur projeteur de 2e classe

        Dessinateur projeteur de 2e classe

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon :

        - à partir de six mois

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

        - avant six mois

        6e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        4e échelon :

        - à partir d'un an

        5e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        - avant un an

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

        3e échelon :

        - à partir d'un an

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        - avant un an

        3e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
        III. - Les services accomplis dans les grades du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2016 avant la date de publication du présent décret pour l'accès au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans ce même corps jusqu'au 31 décembre 2016.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de dessinateur projeteur de 1re classe et dessinateur projeteur en chef du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
        Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de dessinateur projeteur de 2e classe ou au grade de dessinateur projeteur de 1re classe jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en application des dispositions des articles 13 et 15 du décret du 13 octobre 1961 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016, et reclassés à cette même date dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 6 du présent décret.

      • Article 10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
        Art. Annexe

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

        I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions civiles et militaires de retraite
        Art. Emplois classés
        - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
        Art. 14, Art. 16

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Arrêté du 11 avril 1995
        Art. 3
        - DÉCRET n°2014-1630 du 26 décembre 2014
        Art. 1
        - Arrêté du 11 avril 1995
        Art. 11
        - Arrêté du 22 août 2007
        Art. 1
        - Arrêté du 26 février 2014
        Art. 1, Art. 3
        - Arrêté du 26 février 2014
        Art. null
        - Arrêté du 6 mars 2014
        Art. 1
        IV. - Dans toutes les autres dispositions en vigueur concernant le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'appellation : technicien géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre et l'appellation : géomètre est remplacée par l'appellation : géomètre principal .
      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

        Géomètre principal

        Géomètre principal

        3e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        1er échelon

        9e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        Géomètre

        Géomètre principal

        6e échelon

        9e échelon

        Sans ancienneté

        5e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        6e échelon

        Sans ancienneté

        1er échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        Technicien géomètre

        Géomètre

        10e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        9e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon :

        - à partir d'un an

        6e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        - avant un an

        5e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        3e échelon :

        - à partir d'un an et six mois

        5e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois

        - avant un an et six mois

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée de six mois

        2e échelon :

        - à partir d'un an

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        - avant un an

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
        III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.
        Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12.
        II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.
        III. - Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance du I de l'article 12.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les concours d'accès au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.
        Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière avant cette même date peuvent être nommés en qualité de géomètres stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.
        Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les stagiaires relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans ce même corps.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans ce même corps.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de géomètre et géomètre principal du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
        Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de géomètre principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de géomètre ou dans le grade de géomètre principal en application des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        La commission administrative paritaire du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
        A cet effet, les représentants du grade de technicien géomètre exercent les compétences de représentant du grade de géomètre et les représentants des grades de géomètre et géomètre principal exercent les compétences de représentant du grade de géomètre principal.

      • Article 20

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
        Art. Annexe

      • Article 21

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Décret n° 91-486 du 14 mai 1991
        Art. 45, Art. 46, Art. 50, Art. 51

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

        Technicien de recherche de classe exceptionnelle

        Technicien de recherche de classe exceptionnelle

        7e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        8e échelon

        1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

        5e échelon :

        ― à partir d'un an

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        3e échelon

        6e échelon

        2/5 de l'ancienneté acquise

        2e échelon :

        ― à partir d'un an

        5e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        Technicien de recherche de classe supérieure

        Technicien de recherche de classe supérieure

        8e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        7e échelon :

        ― à partir de deux ans

        12e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        ― avant deux ans

        11e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        6e échelon :

        ― à partir d'un an et six mois

        11e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

        ― avant un an et six mois

        10e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        5e échelon :

        ― à partir de deux ans

        10e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans

        ― avant deux ans

        9e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        9e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        8e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans

        3e échelon :

        ― à partir de six mois

        8e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

        ― avant six mois

        7e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        2e échelon :

        ― à partir d'un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        1er échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        Technicien de recherche de classe normale

        Technicien de recherche de classe normale

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        9e échelon :

        ― à partir d'un an

        9e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        8e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        8e échelon :

        ― à partir d'un an et six mois

        8e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

        ― avant un an et six mois

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        7e échelon

        7e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

        5e échelon :

        ― à partir d'un an et six mois

        6e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

        ― avant un an et six mois

        5e échelon

        1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        5e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

        3e échelon :

        ― à partir d'un an

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        ― avant un an

        3e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
        III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont classés, au 1er janvier 2016, dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
        Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche de classe normale.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche de classe normale.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régi par le présent décret.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche de classe supérieure et de technicien de recherche de classe exceptionnelle régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, établis au titre de l'année 2016, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
        Les techniciens de recherche de classe normale et les techniciens de recherche de classe supérieure promus en application du premier alinéa sont classés dans les grades de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, en application des dispositions de l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        I. - Au 1er janvier 2016, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret du 9 novembre 2010 susvisé et sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
        de la durée d'échelon d'accueil

        Secrétaire de protection de classe exceptionnelle

        Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle

        7e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        6e échelon

        8e échelon

        1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

        5e échelon :

        ― à partir d'un an

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans.

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant un an

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an.

        3e échelon

        6e échelon

        2/5 de l'ancienneté acquise.

        2e échelon :

        ― à partir d'un an

        5e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant un an

        4e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise.

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise.

        Secrétaire de protection de classe supérieure

        Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure

        8e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans.

        7e échelon :

        ― à partir de deux ans

        12e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

        ― avant deux ans

        11e échelon

        Ancienneté acquise majorée de deux ans.

        6e échelon :

        ― à partir d'un an et six mois

        11e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

        ― avant un an et six mois

        10e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans.

        5e échelon :

        ― à partir de deux ans

        10e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.

        ― avant deux ans

        9e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an.

        4e échelon :

        ― à partir d'un an et six mois

        9e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.

        ― avant un an et six mois

        8e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

        3e échelon :

        ― à partir de six mois

        8e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant six mois

        7e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

        2e échelon :

        ― à partir de six mois

        7e échelon

        Ancienneté acquise au-delà de six mois.

        ― avant six mois

        6e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.

        1er échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise.

        Secrétaire de protection de classe normale

        Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise.

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise.

        11e échelon

        10e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise.

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise.

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise.

        8e échelon

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise.

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté.

        6e échelon :

        ― à partir de six mois

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

        ― avant six mois

        6e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise.

        5e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

        4e échelon :

        ― à partir d'un an

        5e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant un an

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

        3e échelon :

        ― à partir d'un an

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an.

        ― avant un an

        3e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise.

        2e échelon

        2e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise.

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise.


        II. - Les services accomplis dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que dans les grades de ce corps.
        III. - Les fonctionnaires mentionnés au I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les concours d'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides dont la décision d'ouverture a été publiée avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
        Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
        Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de secrétaire de protection de classe supérieure et de secrétaire de protection de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
        Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure ou de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de protection de classe supérieure ou de secrétaire de protection de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de protection, en application du chapitre III du titre II du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
        II. - L'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2016, se poursuit jusqu'à son terme.
        Les lauréats de cet examen professionnel peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 et nommés au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du III de l'article 31.
        Toutefois, les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer détachés, à la date du 1er janvier 2016, dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent être placés dans une situation plus favorable que celle qui était la leur dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au 1er janvier 2016.
        Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps de détachement sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à partir de la situation qui serait la leur dans ce corps s'ils avaient bénéficié d'un avancement de grade au 1er janvier 2016, et été reclassés dans le grade d'avancement conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
        II. - Les services accomplis par les agents en position de détachement dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'environnement régi par le décret du 5 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les fonctionnaires détachés à cette date sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


        GRADE D'ORIGINE

        GRADE D'INTÉGRATION

        ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
        dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

        Chef technicien

        Chef technicien

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        8e échelon

        3/4 de l'ancienneté acquise

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        4e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée d'un an

        Technicien supérieur

        Technicien supérieur

        8e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        7e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        2e échelon

        6e échelon

        4/5 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        5e échelon

        1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

        Technicien

        Technicien

        13e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise

        12e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        11e échelon

        10e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        7e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Sans ancienneté

        6e échelon :

        - à partir de six mois

        6e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

        - avant six mois

        6e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

        4e échelon :

        - à partir d'un an

        5e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

        - avant un an

        4e échelon

        3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

        3e échelon :

        - à partir d'un an

        4e échelon

        Ancienneté acquise au-delà d'un an

        - avant un an

        3e échelon

        Deux fois l'ancienneté acquise

        2e échelon

        2e échelon

        4/3 de l'ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise


        II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
        III. - Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016


        Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de technicien supérieur et chef technicien du corps des techniciens de l'environnement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
        Le concours professionnel d'accès au grade de technicien supérieur dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à son terme conformément aux règles régissant son organisation.
        Les fonctionnaires promus en application des premier et deuxième alinéas sont classés dans les grades de technicien supérieur et chef technicien en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur ou dans le grade de chef technicien en application des dispositions des articles 12 et 14 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans les grades de technicien supérieur ou de chef technicien dans les conditions fixées par le tableau de l'article 39 du présent décret.