Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dispositions des articles R. 6, R. 7, R. 12 à R. 15-6, R. 18 et R. 19 à R. 22 du code électoral sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral, à l'établissement initial et à la révision de la liste électorale spéciale pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.Article 5
Version en vigueur depuis le 11/05/2020Version en vigueur depuis le 11 mai 2020
La commission administrative spéciale, instituée en application du II de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, établit chaque année la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté à partir, notamment, de la liste électorale en vigueur, de la liste électorale pour l'élection des membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province, de la liste électorale spéciale pour la consultation du 8 novembre 1998 et du fichier des personnes relevant du statut civil coutumier.
A ce titre :
1° Elle inscrit sur la liste électorale spéciale, à leur demande, les électeurs satisfaisant aux conditions prévues à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
2° Elle procède à l'inscription d'office des électeurs mentionnés au II de l'article 218-2 de la même loi organique ;
3° Elle procède à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans, dans les conditions prévues au III du même article 218-2 ;4° Elle procède, pour la consultation qui sera organisée au cours du quatrième mandat du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'inscription d'office des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux mentionnés au d de l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999, dès lors qu'ils y ont été domiciliés de manière continue durant trois ans, dans les conditions prévues à l'article 218-3 de la même loi organique.
La commission administrative spéciale peut, en tant que de besoin, se réunir et procéder aux différentes opérations prévues à l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 par voie de visioconférence ou de télécommunication dans des conditions permettant l'identification et la participation effective de ses membres ainsi que la bonne communication des documents qui leur sont nécessaires.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La commission administrative spéciale tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La liste électorale spéciale à la consultation peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles R. 12 à R. 15-6 du code électoral.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale spéciale à la consultation et des tableaux rectificatifs mentionnés aux articles 13 et 17, à la mairie ou auprès des services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il peut reproduire ces documents à ses frais à condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Une carte électorale d'un modèle spécial, valable pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation.
Elle est d'une couleur différente de la carte électorale et de la carte électorale spéciale pour l'élection du congrès et des assemblées de province.
La carte électorale spéciale comporte la mention : « Consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté ».
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés du 1er janvier au 15 avril 2016. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 pour être électeur.
L'autorité municipale transmet les demandes mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale.
Du 1er mai au 31 juillet 2016 au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats des travaux préparatoires conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque la commission refuse d'inscrire un électeur sur la liste électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 31 mai 2016, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu à l'article 6.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 15 juin 2016, il peut présenter des observations à la commission.
Au vu de ces observations, la commission prend, le 25 juin 2016 au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation, prévue à l'article 12, qui interviendra le 26 juin 2016, il pourra contester la décision de refus devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article 7.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative spéciale est affichée le 1er juin 2016 pendant cinq jours, dans les conditions prévues au II du présent article. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 15 juin 2016 au plus tard. La procédure prévue aux deux derniers alinéas de l'article 11 est alors applicable.
II. - La liste électorale spéciale à la consultation est signée de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposée au secrétariat de la mairie le 26 juin 2016. Le jour même du dépôt, elle est tenue à la disposition du public et affichée par le maire aux lieux accoutumés, où elle doit demeurer pendant dix jours.
III. - Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale à la consultation et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites au II du présent article est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative spéciale.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le 31 juillet 2016 au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article 7 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale à la consultation, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale à la consultation restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale à la consultation.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999.
L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 29 mars au 31 mai au plus tard.
Du 29 mars au 31 mai au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats préparatoires des travaux conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale et opère les inscriptions et radiations de droit.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Lorsque la commission refuse d'inscrire ou radie un électeur de la liste électorale spéciale à la consultation, sa décision est notifiée à l'intéressé dans les deux jours et au plus tard le 12 avril, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale. Il est fait mention de cette notification et de sa date sur le registre prévu à l'article 6.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'électeur que, dès réception de cet avis et au plus tard le 27 avril, il peut présenter des observations à la commission.
Au vu de ces observations, la commission prend, le 2 mai au plus tard, une nouvelle décision notifiée dans les deux jours à l'intéressé, dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent.
L'avis de notification informe également l'intéressé, que dans les dix jours de la publication de la liste électorale spéciale à la consultation, prévue à l'article 16, qui interviendra le 3 mai, il pourra contester la décision de refus ou de radiation devant le tribunal de première instance de Nouméa ou ses sections détachées de Koné et de Lifou dans les conditions prévues à l'article 7.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - La liste des électeurs inscrits d'office par la commission administrative spéciale est affichée le 13 avril pendant cinq jours, dans les conditions prévues au II du présent article. L'électeur qui ne figure pas sur cette liste peut présenter des observations à la commission jusqu'au 27 avril au plus tard. La procédure prévue aux deux derniers alinéas de l'article 15 est alors applicable.
II. - La liste électorale spéciale à la consultation est signée de tous les membres de la commission administrative spéciale et déposée au secrétariat de la mairie le 3 mai. Le jour même du dépôt, elle est tenue à la disposition du public et affichée par le maire aux lieux accoutumés, où elle doit demeurer pendant dix jours.
III. - Le même jour, une copie de la liste électorale spéciale à la consultation et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'alinéa précédent est transmise par le maire au chef de la subdivision administrative qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au haut-commissaire. A la même date, le délégué de l'administration adresse au chef de subdivision administrative ou au haut-commissaire un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative spéciale.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le 31 mai au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article 7 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale à la consultation, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale à la consultation restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale à la consultation.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La liste électorale spéciale à la consultation reste telle qu'elle a été arrêtée jusqu'à la date de l'année suivante à laquelle la commission administrative arrête la nouvelle liste électorale spéciale, et au plus tard le 31 mai, sous réserve des changements résultant de décisions du tribunal de première instance ou d'arrêts de la Cour de cassation, des radiations des électeurs décédés et des rectifications qui auront été faites en cours d'année en application du deuxième et troisième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.