Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral

JORF n°0303 du 31 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés du 1er janvier au 15 avril 2016. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999 pour être électeur.
L'autorité municipale transmet les demandes mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale.
Du 1er mai au 31 juillet 2016 au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats des travaux préparatoires conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale.