Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral

JORF n°0303 du 31 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


Le 31 juillet 2016 au plus tard, la commission administrative spéciale opère toutes les rectifications qui ont été régulièrement ordonnées à la suite de recours formés en application de l'article 7 et transmet au haut-commissaire les tableaux de ces rectifications. Elle arrête définitivement la liste électorale spéciale à la consultation, dont elle adresse une copie au haut-commissaire.
Les minutes de la liste électorale spéciale à la consultation restent déposées au secrétariat de la mairie. Les tableaux rectificatifs transmis au haut-commissaire restent déposés dans les services du haut-commissariat avec la copie de la liste électorale spéciale à la consultation.