Décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral

JORF n°0303 du 31 décembre 2015

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


Les demandes d'inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sont déposées auprès de la mairie du domicile des intéressés jusqu'au dernier jour ouvrable de décembre inclus, le samedi étant considéré comme jour ouvrable. Elles sont accompagnées de tous les éléments de nature à prouver que les intéressés remplissent les conditions mentionnées à l'article 218 de la loi organique du 19 mars 1999.
L'autorité municipale transmet les demandes et la liste mentionnées au premier alinéa à la commission administrative spéciale, qui procède aux inscriptions et aux radiations du 29 mars au 31 mai au plus tard.
Du 29 mars au 31 mai au plus tard, la commission administrative spéciale procède aux inscriptions d'office compte tenu des résultats préparatoires des travaux conduits par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, instruit les demandes d'inscription transmises par l'autorité municipale et opère les inscriptions et radiations de droit.