LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-4


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-6, Art. L232-7


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3142-26


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
      Art. 15, Art. 17, Art. 19-1, Art. 19-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-12, Art. L232-13, Art. L232-14


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-15


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-18


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-3


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-3-1



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3142-26


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-3



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-5






      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-15

    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1611-6


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1611-6

    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L153 A

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L241-3, Art. L241-3-2, Art. L241-6


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L146-4

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015


      Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'impact des seuils de soixante et de soixante-quinze ans pour l'attribution de la prestation de compensation du handicap dans la prise en compte du handicap pour les personnes vieillissantes en situation de handicap.

    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-11-1

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L347-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L7232-2, Art. L7232-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles

      Art. L245-12, Art. L312-1,

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-1-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-1-3, Art. L313-8-1, Art. L313-22

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Sct. Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non habilités à l'aide sociale

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles

      Art. L312-7

      III.-Les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui, à la date de publication de la présente loi, relèvent à la fois du 2° de l'article L. 313-1-2 et des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont réputés détenir, au titre de l'article L. 313-1 du même code, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale à compter de la date d'effet de leur dernier agrément.

      Ils sont également réputés autorisés au titre de l'article L. 313-1-2 dudit code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

      A la date à laquelle leur agrément aurait pris fin, ils font procéder à l'évaluation externe, prévue à l'article L. 312-8 du même code, de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent. Toutefois, l'échéance de cette obligation ne peut intervenir dans les deux ans suivant la date de promulgation de la présente loi.

      IV.-Lorsque la capacité autorisée d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a été fixée dans la limite d'un nombre d'heures ou de personnes accueillies, cette limite n'est plus opposable à compter de la publication de la présente loi.

      V.-Jusqu'au 31 décembre 2022, l'autorisation de création ou d'extension d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I du même article L. 312-1 assortie de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1-2 du même code, ainsi qu'une telle habilitation ou autorisation pour un service préexistant, sont exonérées de la procédure d'appel à projets prévue au I de l'article L. 313-1-1 dudit code.

      Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du service d'aide et d'accompagnement à domicile pour se prononcer. La demande peut être rejetée pour les motifs prévus à l'article L. 313-8 du même code. L'absence de réponse dans le délai de trois mois vaut rejet. La décision de rejet, explicite ou implicite, est motivée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

      Le président du conseil départemental communique chaque année à l'assemblée délibérante du département puis au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie un document relatif au bilan, selon la nature juridique du gestionnaire, des demandes présentées en application du présent V ainsi qu'aux suites qui leur ont été données.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L312-1, Art. L313-3, Art. L313-14-1


      II.-Le présent article est applicable à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

      III.-Les services qui, à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au 16° du I du même article L. 312-1, entrent dans le champ d'application du même 16° et disposent d'un agrément délivré en application de l'article L. 7232-1 du code du travail sont réputés détenir, à compter de la date d'effet de cet agrément, une autorisation ne valant pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

    • Article 49

      Version en vigueur du 27/07/2019 au 30/06/2023Version en vigueur du 27 juillet 2019 au 30 juin 2023

      Abrogé par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (V)
      Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 61 (M)

      Des expérimentations d'un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement des services polyvalents d'aide et de soins à domicile peuvent être mises en œuvre avec l'accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l'agence régionale de santé, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée n'excédant pas le 31 décembre 2021, par :
      a) Les services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
      b) Les services de soins infirmiers à domicile et les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2 du même code, dans le cadre d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d'une convention de coopération prévus à l'article L. 312-7 dudit code.
      Les actions de prévention qu'ils dispensent sont éligibles aux financements prévus dans le cadre de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du même code.
      La mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales, est subordonnée à la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 313-11 du même code.
      Ce contrat prévoit notamment :
      1° La coordination des soins, des aides et de l'accompagnement dans un objectif d'intégration et de prévention de la perte d'autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d'un infirmier coordonnateur ;
      2° Pour les activités d'aide à domicile, les tarifs horaires ou le forfait global déterminés par le président du conseil départemental ;
      3° Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
      4° Pour les activités de prévention, la définition des actions qui s'inscrivent notamment dans le cadre du schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi en fonction des objectifs poursuivis et la répartition de leur financement entre le département et l'agence régionale de santé.
      Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code peuvent développer avec les services polyvalents d'aide et de soins à domicile mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu'avec les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles des actions de coordination et de prévention prévues aux 1° et 4° du présent article.
      Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard, le 31 décembre 2021, un rapport d'évaluation des expérimentations menées en application du présent article. Cette évaluation porte notamment sur l'amélioration de la qualité d'accompagnement des bénéficiaires et les éventuelles économies d'échelle réalisables au regard de la mutualisation des moyens.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015


      Le Gouvernement remet au Parlement, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l'émission d'une ou de plusieurs monnaies complémentaires pour l'autonomie.
      Le rapport fait le bilan des différentes monnaies sectorielles qui ont été mises en place dans les autres pays du monde.
      Il examine les caractéristiques que devraient présenter les titres d'une monnaie complémentaire pour l'autonomie, notamment leur convertibilité avec l'euro, leur ancrage territorial, leur possible dépréciation dans le temps, leur matérialisation et leur thésaurisation.
      Il examine les possibilités d'émission d'une telle monnaie par les acteurs de l'économie sociale et solidaire en lien avec les services départementaux chargés de l'action sociale.

    • Article 51

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L113-1-3

    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-3-2, Art. L232-3-3

    • Article 53

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Sct. Sous-section 2 : Congé de proche aidant., Art. L3142-22, Art. L3142-23, Art. L3142-24, Art. L3142-25, Art. L3142-28, Art. L3142-29, Art. L3142-31, Art. L3142-26, Art. L3142-27


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L378-1, Art. L381-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-3-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3142-24

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015


      Dans le cadre des dispositifs répondant à des besoins de répit, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent comporter un ou plusieurs hébergements permettant l'accueil pour une nuit de personnes nécessitant une surveillance permanente.

    • Article 55

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-5, Art. L14-10-6
      - Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014
      Art. 10
      - LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
      Art. 18






    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L441-1, Art. L441-2, Art. L441-3, Art. L442-1, Art. L443-11, Art. L444-2, Art. L544-4


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1271-1, Art. L1271-2, Art. L1271-7, Art. L1271-15-1, Art. L1271-16


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-5-6, Art. L133-5-8


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1271-16


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1271-16





      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L544-4

    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L342-2, Art. L342-3, Art. L342-4



    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 64

      I à IV.-A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-23

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-9, Art. L232-8, Art. L232-9, Art. L232-10, Art. L311-8, Art. L313-6, Art. L313-12, Art. L313-14-1, Art. L314-2, Art. L314-6, Art. L314-8, Art. L314-9, Art. L315-12, Art. L315-15
      -Code de la santé publique
      Art. L1111-16, Art. L5125-1-1 A
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4-4
      -Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
      Art. 56

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-14-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L232-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-14-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L315-12, Art. L315-15

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4-4

      V.-Le directeur général de l'agence régionale de santé et les présidents de conseil départemental programment sur cinq ans, par arrêté conjoint, la signature des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Cet arrêté est publié au plus tard le 31 décembre 2016. Cette programmation peut être mise à jour tous les ans.

      A compter du 1er janvier 2017, ces contrats se substituent aux conventions pluriannuelles mentionnées au I du même article L. 313-12, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'elles sont échues, selon le calendrier prévu par la programmation mentionnée au premier alinéa du présent V.

      VI.-A compter du 1er janvier 2017, dans l'attente de la signature du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le montant des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 314-2 du même code est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente..

      VII.-Pour les années 2017 à 2021 et par dérogation au 1° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code sont financés, pour la part des prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par la somme des montants suivants :

      1° Le montant des produits de la tarification reconductibles afférents aux soins fixé l'année précédente, revalorisé d'un taux fixé annuellement par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale ;

      2° Une fraction de la différence entre le forfait global de soins, à l'exclusion des financements complémentaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 314-2 dudit code, et le montant mentionné au 1° du présent VII.

      La fraction mentionnée au 2° est fixée à un septième en 2017, un sixième en 2018, un tiers en 2019, un demi en 2020, et un en 2021.

      Le cas échéant, cette somme est minorée dans les conditions prévues au dernier alinéa du A du IV ter de l'article L. 313-12 du même code.

      VIII.-Les financements prévus aux VI et VII du présent article ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle mentionnée aux II et III de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles.

      IX.-A compter du 1er janvier 2017, les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles utilisent l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 du même code.

      X.-Les autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui n'ont pas conclu de convention tripartite pluriannuelle avant la promulgation de la présente loi et leur fixent, par voie d'arrêté, les objectifs à atteindre jusqu'à la date de prise d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter du même article L. 313-12, conformément à l'arrêté de programmation prévu au V du présent article.

      Ces établissements perçoivent, jusqu'à la date de prise d'effet du contrat pluriannuel mentionné au premier alinéa du présent X :

      1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007, lorsqu'ils ont été autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

      2° Un forfait global de soins dont le montant maximal est déterminé sur la base du groupe iso-ressources moyen pondéré de l'établissement, de sa capacité et d'un tarif soins à la place fixé par arrêté ministériel, lorsqu'ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ;

      3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance, dont les montants sont fixés par le président du conseil départemental en application du 2° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles ;

      4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le président du conseil départemental dans les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés aux 1° et 2° du présent X.

      Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait global de soins mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles est minoré, à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.

    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-15


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-14, Art. L342-5
      - Code de la consommation
      Art. L141-1

    • Article 60

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L312-9

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L314-12-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L315-16


    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L351-1

    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L312-7

    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L313-13


    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 30/12/2015Version en vigueur depuis le 30 décembre 2015


      Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport d'évaluation de la procédure de renouvellement des autorisations des établissements et des services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.

    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
      Art. 80-1


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L315-5


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Loi n°75-535 du 30 juin 1975
      Art. 34


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L543-1

    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-5