Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      L'armateur informe les gens de mer et les organisations syndicales représentant les gens de mer au sein de l'entreprise, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de l'organisation des élections. Cette information précise la date envisagée pour le scrutin.
      Les modalités d'organisation des élections, des candidatures, de la durée du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats sont précisées par voie de convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise.
      En cas de carence, l'armateur détermine ces modalités minimales. En ce cas, le scrutin est ouvert pendant le temps nécessaire à l'élection de l'ensemble des délégués de bord du navire, le dépouillement des suffrages a lieu dans les plus brefs délais et le capitaine informe les gens du mer du résultat des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Lorsque l'institution du délégué de bord n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le capitaine à la date où elle aurait dû être mise en place ou renouvelée. Le capitaine le porte à la connaissance des gens de mer, de l'armateur et de l'inspecteur du travail par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de branche ou d'entreprise créant des collèges électoraux distincts à bord des navires, et déterminant leur nombre, leur composition et la répartition des sièges.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Sont électeurs tous gens de mer salariés âgés de seize ans révolus, inscrits sur la liste d'équipage.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 31/03/2017Version en vigueur depuis le 31 mars 2017

      Modifié par Décision n°396248 et 396910 du 31 mars 2017, v. init.

      Sont éligibles tous électeurs âgés de dix-huit ans révolus, à l'exception du capitaine, des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'armateur, du capitaine.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Les fonctions de délégué de bord ne sont pas incompatibles avec celles de délégué du personnel, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de membre du comité d'entreprise.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      L'élection a lieu au scrutin secret.
      En cas de vote par correspondance ou par voie électronique, sa mise en œuvre est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise. Le vote par voie électronique est effectué dans les conditions des articles R. 2314-8 à R. 2314-21 du code du travail.
      La participation à l'élection est considérée comme temps de travail effectif.
      Le scrutin est uninominal, majoritaire et à un tour. Il est procédé à un vote unique pour chaque délégué de bord titulaire et chaque délégué de bord suppléant.
      Le cas échéant, il est procédé à des votes séparés dans chacun des collèges.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Dès le dépouillement des résultats de l'élection des délégués de bord, un procès-verbal de dépouillement des résultats est établi par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Il le transmet à compter du résultat de l'élection à l'armateur et à l'inspecteur du travail, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, et en conserve copie à bord.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 52

      I.-Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
      Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette saisine.
      Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication des candidatures.
      Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la date du procès-verbal mentionné à l'article 17.
      II.-Quand le litige naît dans les eaux territoriales ou dans un port français, le tribunal judiciaire compétent est celui de ce port ou du premier port français touché par le navire.
      III.-Lorsque la contestation naît en haute mer ou hors d'un port français, le recours demeure recevable après l'expiration des délais fixés aux troisième et quatrième alinéas du I dans la limite de trois jours suivant l'arrivée du navire dans le premier port mentionné au II.
      IV.-En l'absence de touché d'un port français, le recours demeure recevable après l'expiration des délais fixés aux troisième et quatrième alinéas du I dans la limite de trois jours suivant l'entrée du gens de mer auteur de la contestation sur le territoire de la République ou son arrivée dans son pays de résidence. Dans ce cas, le tribunal judiciaire compétent est celui du port d'immatriculation du navire.
      V.-Le tribunal statue selon les conditions prévues à l'article R. 2314-29 du code du travail.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.