Article 5
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
L'Ecole polytechnique est administrée par un conseil d'administration, présidé par le président de l'école. Elle est dirigée par un directeur général, assisté d'un secrétaire général. Un directeur de l'enseignement et de la recherche assiste le président.
L'école comporte un conseil d'enseignement et de recherche et un conseil d'établissement. Elle comprend notamment des départements d'enseignement et de recherche, dont les présidents sont élus en leur sein dans les conditions prévues par le règlement intérieur, et des laboratoires créés par décision du conseil d'administration.Article 6
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique comprend :
1° Le président ;
2° Le directeur général ;
3° Six membres représentant l'Etat, nommés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre qu'ils représentent :
a) Deux représentants du ministre de la défense ;
b) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4° Neuf membres choisis en raison de leur compétence, nommés par arrêté du ministre de la défense :
a) Deux personnalités issues d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins une issue d'un établissement étranger ;
b) Un représentant de l'association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole polytechnique ;
c) Six personnalités qualifiées dont trois au moins sont cadres supérieurs d'entreprise, une au moins est de nationalité étrangère et une au moins est issue du secteur public ;
5° Huit membres représentant le personnel et les usagers de l'école, y compris de ses laboratoires, nommés par arrêté du ministre de la défense :
a) Deux membres représentant le personnel d'enseignement, dont au moins un enseignant-chercheur exerçant à temps complet, élus par ce personnel ;
b) Deux élèves choisis parmi les promotions admises à l'école depuis plus de six mois, sur proposition de ces promotions ;
c) Un membre représentant les étudiants en master et en doctorat, élu par ces derniers ;
d) Deux membres représentant le personnel de recherche et le personnel technique et administratif de l'école, élus par ce personnel ;
e) Un membre représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'école et dont elle n'est pas employeur, élu par ce personnel.
Les représentants élus des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.Article 7
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
I. - Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :
1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole polytechnique ;
2° L'agent comptable de l'établissement ;
3° Le directeur de l'enseignement et de la recherche ;
4° Le secrétaire général.
II. - L'inspecteur de l'Ecole polytechnique assiste aux séances du conseil d'administration.Article 8
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
La durée des mandats, à l'exception de ceux des représentants des usagers, est de cinq ans.
La durée des mandats des représentants des usagers est limitée à la durée de la scolarité ou de la présence à l'école dans la limite de deux ans.
Les membres du conseil représentant le personnel et les usagers siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs qui intervient dans les six mois.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent article.
Les mandats des membres, à l'exception de celui du président et du directeur général, ne sont renouvelables qu'une fois.Article 9
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
I.-Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur réalisation ainsi qu'à l'atteinte des objectifs d'enseignement et de recherche.
Il délibère sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école, y compris ses laboratoires ;
2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;
3° Le budget initial et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;
6° La conclusion d'emprunts ;
7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
8° Les baux et locations d'immeubles ;
9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
10° Les tarifications des prestations et services rendus par l'école ;
11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12° Les actions en justice et les transactions ;
13° La création de fonds de dotation.
II.-Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises en application de l'article 41 du présent décret. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.
Il adopte les règles relatives à la scolarité et aux examens, sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 675-1 du code de l'éducation, et définit les règles d'évaluation des enseignements.
Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment les modalités de publicité du budget après son adoption.
Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.
Le conseil d'administration propose au ministre de la défense le programme et les mesures à prendre pour l'organisation du concours d'admission.
En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation complémentaire, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.
Le conseil d'administration adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur le fonctionnement, les activités et le rayonnement de l'école.
III.-En tant que de besoin, le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou tout groupe de travail sur des questions relevant de sa compétence.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président, dans les conditions et limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget ainsi que la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, de prendre des participations à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou de refuser des dons et legs.
Il lui est rendu compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.Article 10
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins trois fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre de la défense ou à la requête des deux tiers au moins des membres du conseil.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.Article 11
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
I. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre total des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres ayant voix délibérative sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa ci-après.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret.
Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de huit jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes et représentées ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil. Dans ce cas, les deux premiers tours de scrutin ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, le tour suivant à la majorité relative.
II. - Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues au I. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.
III. - Les représentants des usagers ne participent pas aux délibérations concernant les nominations du personnel enseignant.Article 12
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Les délibérations à caractère réglementaire du conseil d'administration, à l'exception de celles qui portent sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les créations de filiales et les prises de participation prévues à l'article 41 ci-après, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, sont exécutoires à compter de la date de leur transmission à l'autorité de tutelle.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, les emprunts et les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les conditions définies par le régime budgétaire, financier et comptable prévu à l'article 36.
Les délibérations relatives aux prises de participation et créations de filiales prévues à l'article 41 sont exécutoires dans les conditions définies à l'article R. 711-11 du code de l'éducation.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'école et perçoit, en cette qualité, une rémunération dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de la défense.Article 14
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il est choisi, après appel public à candidatures, publié au Journal officiel, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.Article 15
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
I.-Le président administre l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il est responsable de l'exécution des missions de l'école définies à l'article L. 675-1 du code de l'éducation et l'article 2 du présent décret.
A ce titre, il conduit la politique générale de l'établissement, la réflexion sur la définition des programmes et l'organisation des concours, ainsi que les relations de l'école avec les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.
A cet effet, il est assisté par le directeur général ainsi que par le directeur de l'enseignement et de la recherche pour les matières relevant de sa compétence.
II.-Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le président exerce, notamment, les responsabilités suivantes :
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution. A ce titre, il décide de la répartition des enveloppes des moyens destinés à la formation et à la recherche ;
2° Il prépare le budget de l'établissement en collaboration avec le directeur général et le directeur de l'enseignement et de la recherche ;
3° Il assure le respect des orientations stratégiques déterminées par le conseil en matière d'enseignement, de recherche et de rayonnement international ;
4° Il fixe les grandes orientations en termes de formation, de recherche et d'innovation et en contrôle l'exécution ;
5° Il nomme les membres du personnel enseignant après avis du conseil d'établissement ;
6° Il nomme les correcteurs, les examinateurs et les membres des jurys du concours d'admission ;
7° Il assure le lien avec les corps civils et militaires de l'Etat mentionnés à l'article L. 675-1 du code de l'éducation, notamment pour ce qui concerne le recrutement des élèves polytechniciens dans ces corps, les programmes d'enseignement et les modalités du concours d'admission ;
8° Il organise les relations avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux, conclut les partenariats entre l'école et ces derniers, négocie et signe les conventions passées par l'école avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les collectivités territoriales, les entreprises et tout autre organisme national, étranger ou international ;
9° Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile ;
10° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;
11° Il conclut au nom de l'école les contrats et marchés publics.
III.-A son initiative et sous sa responsabilité, le président peut déléguer sa signature aux fins d'accomplir en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées au II.
Article 16
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le directeur général est un officier général ; il est nommé par décret en conseil des ministres sur le rapport du ministre de la défense après avis du président du conseil d'administration.Article 17
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
I. - Le directeur général assure, sous l'autorité du président, la direction générale de l'école. A ce titre, il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il assiste le président pour la préparation et le suivi de l'exécution des contrats pluriannuels avec l'Etat.
II. - Le directeur général assure notamment les missions suivantes :
1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ;
2° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;
3° Il est responsable de la formation humaine et militaire des élèves ;
4° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement ;
5° Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;
6° Il est responsable de la démarche qualité et d'amélioration continue.
Dans les domaines relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature.Article 18
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le directeur général assure le commandement militaire de l'Ecole polytechnique. A ce titre, il est responsable, devant le ministre de la défense, de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'école et de la formation militaire des élèves pour le temps où ils sont sous son commandement. Il dispose des prérogatives conférées à l'autorité militaire de deuxième niveau par l'article R. 4137-10 du code de la défense.Article 19
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le secrétaire général est nommé dans les conditions prévues par le décret du 9 janvier 2012 susvisé, sur proposition du directeur général.
Il assiste le directeur général dans ses fonctions, notamment en assurant la direction des services administratifs, financiers et généraux de l'école.Article 20
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le directeur de la formation humaine et militaire est un officier supérieur.
Sous l'autorité du directeur général, il est chargé de la formation humaine et militaire des élèves, de la notation et de la discipline du personnel militaire. Il contribue à la gestion du personnel militaire de l'école.
Il dispose des prérogatives conférées à l'autorité militaire de premier niveau par l'article R. 4137-10 du code de la défense.
Article 21
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le directeur de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche.
Le directeur de l'enseignement et de la recherche est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du président du conseil d'administration, après avis du conseil d'administration.Article 22
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le directeur de l'enseignement et de la recherche est chargé, sous l'autorité du président du conseil d'administration :
1° De concevoir et de mettre en œuvre les formations dispensées par l'école ;
2° De proposer et de mettre en œuvre la politique de la recherche ;
3° De gérer les partenariats avec les organismes français, étrangers et internationaux concourant à la formation des usagers et à la recherche ;
4° D'organiser les interactions entre l'enseignement et les laboratoires de l'école ;
5° De proposer la politique de valorisation des résultats des travaux de la recherche et de transfert technologique et d'en assurer la mise en œuvre ;
6° De promouvoir l'innovation en liaison avec l'enseignement et la recherche ;
7° De proposer et de mettre en œuvre la politique de recrutement des personnels d'enseignement et de recherche.
Article 23
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le conseil d'enseignement et de recherche est un organe consultatif ayant pour mission de conseiller le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique sur l'ensemble des activités de l'établissement relatives à l'enseignement, la recherche et l'innovation.
A ce titre, il émet des avis et des propositions :
1° Dans le domaine de l'enseignement, sur l'ensemble des formations mises en œuvre à l'école et sur les méthodes pédagogiques. Il est également consulté sur les critères d'évaluation de l'enseignement et des enseignants de l'école, ainsi que sur la constitution et le fonctionnement des départements d'enseignement et de recherche. Il évalue la contribution du centre de recherche au maintien de la qualité de l'enseignement et à la formation des élèves par la recherche ;
2° Dans le domaine de la recherche, sur l'élaboration de la politique de recherche de l'école, sur les domaines scientifiques à privilégier, ainsi que sur les projets retenus par l'établissement ;
3° Dans le domaine de la valorisation de la recherche et de l'innovation, sur la stratégie de l'école et sur la politique de partenariats à mettre en œuvre ;
4° Sur la cohérence du lien entre l'enseignement et la recherche ;
5° Sur les actions engagées par l'école au niveau national et international dans le domaine de l'enseignement et de la recherche.Article 24
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Ce conseil comprend au maximum quinze membres.
Il est composé de personnalités scientifiques, françaises ou étrangères, extérieures à l'école, désignées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.
Assistent en outre aux séances de ce conseil, sans voix délibérative, le président du conseil d'administration de l'école, le directeur général, le directeur de l'enseignement et de la recherche et le directeur adjoint de l'enseignement et de la recherche.
Le président du conseil d'enseignement et de recherche est choisi parmi ses membres et nommé par le président du conseil d'administration.
Article 25
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le conseil d'établissement est un organe consultatif, présidé par le directeur de l'enseignement et de la recherche.
Il a pour mission de conseiller le président du conseil d'administration de l'école, en liaison avec le conseil d'enseignement et de recherche, dans tous les domaines définis à l'article 27 et sur toute question qui lui est soumise par son président.
Le conseil d'établissement peut créer en son sein toute commission chargée spécifiquement d'une mission ou de l'examen d'un sujet particulier.Article 26
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Le conseil d'établissement se réunit en formation ordinaire ou en formation plénière.
1° En formation ordinaire, il comprend, outre son président :
a) Les présidents de département d'enseignement et de recherche ;
b) Trois vice-présidents de département ;
c) Au moins trois représentants de la direction générale et de la direction de l'enseignement et de la recherche de l'école ;
2° En formation plénière, il comprend les membres de la formation ordinaire et en outre :
a) Les directeurs de laboratoire ;
b) Les cinq représentants élus du personnel au conseil d'administration ;
c) Les deux représentants des élèves au conseil d'administration ;
d) Le représentant élu des étudiants au conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'école assistent aux séances du conseil lorsqu'il siège en formation plénière.Article 27
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
I.-Dans sa formation ordinaire, le conseil d'établissement est consulté ou peut émettre des propositions sur :
1° Les programmes des formations et les règles relatives aux examens et à l'évaluation des enseignements ;
2° Les mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'usagers ;
3° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des usagers et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail des usagers et du personnel ;
4° Les mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des usagers ou des enseignants-chercheurs, au sein de l'école comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
5° Les mesures de nature à permettre aux usagers de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle ;
6° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des usagers présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé.
Il est notamment consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 du code de l'éducation et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés des usagers.
Il émet par ailleurs un avis sur les propositions de nomination des enseignants.
Le conseil d'établissement n'est pas compétent pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation, à la carrière et à la discipline des enseignants-chercheurs de l'école qui ne relèvent pas en la matière, compte tenu de leur statut, des dispositions prévues aux articles L. 712-6-1-IV, L. 712-6-2 et L. 952-6 à L. 952-9 du code de l'éducation.
II.-Dans sa formation plénière, le conseil d'établissement est consulté avant chaque réunion du conseil d'administration sur tous les sujets à l'ordre du jour de ce dernier.
Article 28
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
I.-Les usagers de l'Ecole polytechnique, au sens des dispositions de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'école ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continue, ou d'un examen, ou d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole polytechnique, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4° L'exclusion définitive de l'Ecole polytechnique.
L'avertissement est prononcé par le directeur général de l'école après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses droits.
Les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.
II.-Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux élèves français de l'école servant sous statut militaire et qui sont soumis aux dispositions du code de la défense, ni aux élèves étrangers de la formation polytechnicienne, ni aux étudiants en doctorat salariés, soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Les élèves étrangers précités sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole polytechnique servant sous statut militaire.Article 29
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
L'envoi d'un usager devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'école.
Le conseil de discipline comprend trois représentants du personnel enseignant et trois représentants des usagers. Ses membres sont élus respectivement par et parmi les présidents de départements d'enseignement et de recherche et les usagers de l'école relevant de ce conseil.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Le président du conseil de discipline est un professeur de l'école. Il est élu par et parmi les enseignants-chercheurs membres du conseil.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité absolue de ses membres présents.
Article 30
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Les présidents des conseils peuvent inviter à assister, à tout ou partie des séances de leur conseil, toute personne dont la présence leur paraît utile. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 43, les personnes invitées peuvent avoir voix consultative au conseil d'enseignement et de recherche ainsi qu'au conseil d'établissement.Article 31
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils mentionnés aux chapitres V et VI du présent décret sont précisées par le règlement intérieur de l'école.Article 32
Version en vigueur depuis le 26/09/2015Version en vigueur depuis le 26 septembre 2015
Sans préjudice des dispositions de l'article 13, les fonctions de président et de membre des conseils prévus aux articles 6, 23, 25 et 29 sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable en matière de déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.