Article 13
Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'école et perçoit, en cette qualité, une rémunération dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de la défense.
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Française
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JORF n°0222 du 25 septembre 2015
Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'école et perçoit, en cette qualité, une rémunération dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget, après avis du ministre de la défense.
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