Article 23
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2151-1, Art. L2152-1, Art. L2152-2, Art. L2152-6, Art. L2261-32
IV.-Une concertation est engagée entre les organisations professionnelles d'employeurs membres du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance de ce fonds, prévues, respectivement, aux articles L. 2135-13 et L. 2135-15 du même code, en tant qu'elles concernent les organisations professionnelles d'employeurs. Elle prend fin au plus tard le 15 novembre 2015.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail mentionnées au premier alinéa du présent IV, au regard de la concertation mentionnée au même alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I à IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1226-12, Art. L4622-2, Art. L4622-3, Art. L4624-1, Art. L4624-3, Art. L4624-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L4624-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail, Sct. Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail, Art. L4641-1, Art. L4641-2, Art. L4641-3, Sct. Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail, Art. L4641-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
X.Art. L461-2, Art. L461-6
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014
A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. -A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Chapitre Ier : Déclaration des expositions, Art. L4161-1, Art. L4162-2, Art. L4162-3, Art. L4162-11, Art. L4162-13
II.-Par dérogation au II de l'article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, les entreprises tenues à l'obligation mentionnée à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale déclarent, au moyen de la déclaration mentionnée au même article L. 133-5-4, les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés.Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L4161-2
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L4161-3
Article 31
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L4162-12, Art. L4162-16, Art. L4162-20
II. - Aucune cotisation mentionnée au I de l'article L. 4162-20 du code du travail n'est due en 2015 et 2016.Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l'intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l'abaissement du seuil d'incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.