Article 104
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I., II., III., IV., VII., VIII., IX., X., XI. et XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Art. L314-1, Art. L314-2, Art. L314-4, Sct. Section 3 : Le complément de rémunération, Art. L314-18, Art. L314-19, Art. L314-20, Art. L314-21, Art. L314-22, Art. L314-23, Art. L314-24, Art. L314-25, Art. L314-26, Art. L314-27, Art. L121-7, Art. L314-6-1, Art. L314-7, Art. L314-7-1, Art. L314-3, Art. L314-14, Art. L335-5
II.-Pour l'application de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, la puissance installée se définit, pour les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, comme le cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée. Un décret précise les modalités d'application du présent II.
V.-Les instances représentatives de chaque filière d'énergies renouvelables sont consultées sur les évolutions des dispositifs de soutien préalablement à leur adoption.
XIII-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des décrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 du code de l'énergie, dans leur rédaction résultant, respectivement, des I et VI du présent article, l'article L. 314-1 du même code continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
Les producteurs qui ont demandé à bénéficier de l'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1 dudit code avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au premier alinéa du même article L. 314-1 et à l'article L. 314-18 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, peuvent bénéficier d'un contrat pour l'achat de l'électricité produite par leur installation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande. Le bénéfice de l'obligation d'achat et celui du contrat d'achat sont subordonnés à l'achèvement de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent XIII. Ce délai peut être prolongé par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque les conditions de réalisation des installations le justifient.
Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L311-10, Art. L311-11-1, Art. L311-12, Art. L311-13, Art. L311-13-1, Art. L311-13-2, Art. L311-13-3, Art. L311-13-4, Art. L311-13-5, Art. L311-19
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L311-19
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L311-14, Art. L311-15
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L311-14
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des collectivités territoriales
Art. L2253-1, Art. L3231-6, Art. L4211-1
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 111
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergie
Sct. Section 4 : Investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable, Art. L314-27
II.-Le deuxième alinéa du III de l'article L. 314-27 du code de l'énergie s'applique à compter du 1er juillet 2016.
Article 112
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L541-39
II. - Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service après l'entrée en vigueur du décret mentionné au I.
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 114
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du même I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis