Article 287
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5125-1, Art. L5125-2, Art. L5125-5
III. - Le présent article est applicable aux accords de maintien de l'emploi conclus après la promulgation de la présente loi.
Article 288
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1233-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1233-5
Article 289
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 290
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 291
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 292
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 293
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 294
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 295
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Les articles 288 à 293 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, en application des articles L. 1233-8 ou L. 1233-30 du code du travail, après la publication de la présente loi.Article 296
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Pour la préparation directe d'un examen, un étudiant justifiant d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.
Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code.