LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 287

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail

    Art. L5125-1, Art. L5125-2, Art. L5125-5

    III. - Le présent article est applicable aux accords de maintien de l'emploi conclus après la promulgation de la présente loi.

  • Article 288

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L1233-5


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L1233-5

  • Article 289

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L1233-53


  • Article 290

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L1233-4, Art. L1233-4-1

  • Article 291

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L1233-58



  • Article 292

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L1235-16


  • Article 293

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L1233-66

  • Article 295

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


    Les articles 288 à 293 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, en application des articles L. 1233-8 ou L. 1233-30 du code du travail, après la publication de la présente loi.

  • Article 296

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


    Pour la préparation directe d'un examen, un étudiant justifiant d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.
    Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code.