LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 261

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail afin de :
      1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d'inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l'échelle des peines ;
      2° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.
      Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l'accès au corps de l'inspection du travail par voie d'un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d'ancienneté.

    • Article 263

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 155 B
      II. - Le I s'applique aux changements de fonctions intervenus à compter de la publication de la présente loi.


    • Article 264

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

    • Article 265

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

    • Article 266

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

    • Article 268

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L3142-7

    • Article 269

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L2314-24, Art. L2324-22

    • Article 270

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L4614-8


    • Article 271

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L2323-4

    • Article 272

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L5212-6

    • Article 273

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L5212-7-1

    • Article 274

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L5212-7

    • Article 275

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :
      1° La suppression du contrat d'accès à l'emploi, mentionné à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;
      2° L'extension et l'adaptation aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du contrat initiative-emploi mentionné à l'article L. 5134-65 du même code ;
      3° La suppression du contrat d'insertion par l'activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles.

    • Article 276

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 231 bis N


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Sct. Section 1 : Contrat emploi-jeune


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L5131-8, Art. L5141-1


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Sct. Sous-section 1 : Contrat emploi-jeune.


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L5522-5, Art. L5522-22

    • Article 277

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L6332-6

    • Article 278

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982
      Art. 2

    • Article 287

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail

      Art. L5125-1, Art. L5125-2, Art. L5125-5

      III. - Le présent article est applicable aux accords de maintien de l'emploi conclus après la promulgation de la présente loi.

    • Article 288

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1233-5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1233-5

    • Article 289

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1233-53


    • Article 290

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1233-4, Art. L1233-4-1

    • Article 291

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1233-58



    • Article 292

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1235-16


    • Article 293

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1233-66

    • Article 295

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Les articles 288 à 293 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, en application des articles L. 1233-8 ou L. 1233-30 du code du travail, après la publication de la présente loi.

    • Article 296

      Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


      Pour la préparation directe d'un examen, un étudiant justifiant d'une inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur a droit à un congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables travaillés prévus par son contrat de travail.
      Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code.