LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L101-1

  • Article 71

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010

    Art. 5

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L301-5-1, Art. L301-5-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L5217-2, Art. L3641-5, Art. L5219-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L301-3

    III.-Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les mêmes articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

  • Article 73

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L302-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L421-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L254-1



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L302-16


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L422-2, Art. L422-3

  • Article 75

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3



  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


    I. - L'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée.

    II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L254-8

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L421-12-2


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5422-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5421-1, Art. L5422-1

  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L302-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L123-1-11, Art. L123-13-2, Art. L123-13-3, Art. L128-3


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L302-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
    Art. 13


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L127-2

  • Article 80

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L123-1-5

  • Article 81

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L631-7-1 B

  • Article 82

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
    Art. 3, Art. 3-2, Art. 8-1, Art. 11-2, Art. 15, Art. 24, Art. 25-3, Art. 25-8, Art. 25-9, Art. 40

    II. - Jusqu'à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

    Toutefois :

    1° L'article 22 ainsi que l'article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

    2° L'article 7-1 de la même loi est applicable, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil ;

    3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

    4° L'article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;

    5° L'article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de ladite loi ;

    6° L'article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de ladite loi.

    A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de ses articles 3, 17 et 17-2, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.

    A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 25-3 de la même loi sont régis par l'ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l'exception de l'article 3, du premier alinéa de l'article 22, de l'article 25-6 et du I de l'article 25-9, qui ne s'appliquent qu'aux nouveaux baux et aux baux faisant l'objet d'un renouvellement.


    Au 4° du II il convient de lire "89-462" au lieu de "89-642"

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]

  • Article 84

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L313-3, Art. L342-2

  • Article 85

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    -LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014
    Art. 123

  • Article 86

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L441-1

  • Article 87

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L211-2

  • Article 88

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Art. 17, Art. 21


    III. - Le II entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

  • Article 89

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
    Art. 40

  • Article 90

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L133-8

  • Article 91

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L201-5

  • Article 92

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L261-10-1

  • Article 93

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L741-2
    - Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
    Art. 25-1 A

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à créer un contrat de bail de longue durée, dénommé : « bail réel solidaire », par lequel un organisme de foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. Cette ordonnance définit également les modalités d'évolution de ce bail ainsi que de la valeur des droits réels en cas de mutations successives. Elle prévoit les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat.

  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des assurances
    Art. L241-1, Art. L243-2



  • Article 96

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L211-3

  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général de la propriété des personnes publiques.
    Art. L3211-7

  • Article 98

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L433-2

  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L481-1

  • Article 101

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général de la propriété des personnes publiques.
    Art. L3211-7