Article 1
Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014
Le corps des sages-femmes des hôpitaux, dont les membres exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret. Ce corps de statut médical est classé en catégorie A au sein de la fonction publique hospitalière.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2016-1730 du 14 décembre 2016 - art. 7 (V)
Le corps des sages-femmes des hôpitaux comprend deux grades.
Le premier grade de sage-femme des hôpitaux comprend dix échelons.
Le second grade de sage-femme des hôpitaux comprend dix échelons.
Conformément à l'article 59 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs qualifications telles que définies dans le code de la santé publique aux articles L. 4151-1 à L. 4151-4 et à l'article L. 5134-1 .
Elles participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l'article L. 6112-2.
Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent exercer, dans les conditions prévues par le code de déontologie, les fonctions de sage-femme anesthésiste dans toute structure interne des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
II.-Les sages-femmes des hôpitaux participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, soins et actes obstétricaux relevant de leurs compétences inscrits dans le projet d'établissement. A ce titre, elles peuvent exercer des missions d'intérêt général à caractère public en conformité avec le projet d'établissement.
Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Elles peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ de compétences.
Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique.
Les sages-femmes des hôpitaux peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants en stage hospitalier dans les unités.
Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage.
Les sages-femmes des hôpitaux peuvent participer à des jurys d'examen ou de concours.
III.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-372 du code de la santé publique.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014
Les sages-femmes des hôpitaux du premier grade exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences, notamment dans les unités de soins de gynécologie et d'obstétrique.Article 5
Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014
I.-Les sages-femmes des hôpitaux du second grade assurent des fonctions cliniques ou de coordination en maïeutique. A ce titre, elles exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences et qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie.
Elles peuvent également être investies de responsabilités fonctionnelles en matière de coordination et de formation et de l'encadrement d'équipes soignantes. Elles assistent, le cas échéant, le praticien responsable d'un pôle d'obstétrique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences. Elles peuvent enfin être nommées responsables d'unités de physiologie conformément aux dispositions des articles R. 6146-4 et R. 6146-5 du code de la santé publique.
Les sages-femmes des hôpitaux du second grade qui exercent des fonctions de gestion et d'organisation peuvent bénéficier d'une formation d'adaptation à l'emploi.
II.-Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent participer en qualité d'enseignant à l'enseignement théorique et clinique des étudiants sages-femmes, sous l'autorité du directeur d'une structure de formation en maïeutique. Les conditions d'accès aux fonctions d'enseignant dans les écoles de sages-femmes hospitalières sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent assurer des fonctions de direction de structures de formation en maïeutique. Les conditions d'accès aux fonctions de direction d'école de sages-femmes hospitalières sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 6
Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014
Les sages-femmes des hôpitaux bénéficient des dispositifs de formation continue ouverts aux agents de la fonction publique hospitalière.
Un plan de développement professionnel continu des sages-femmes est établi dans chaque établissement comprenant des sages-femmes dans son effectif. Il est intégré au plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques de l'établissement, et à ce titre présenté en commission médicale d'établissement.
La durée et les modalités de prise en charge de l'obligation de développement professionnel continu des sages-femmes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 7
Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014
I. - Les sages-femmes des hôpitaux relèvent de la direction chargée du personnel médical pour la gestion de leur affectation et de leur carrière.
II. - Le corps des sages-femmes des hôpitaux relève de commissions administratives paritaires dédiées.