LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant , Art. L161-36-2, Art. L162-16-7, Art. L861-3

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L863-7-1

      II. - Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa du II de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

      A compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2015, par dérogation à l'article L. 863-7-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la présente loi, le tiers payant prévu à ce même article s'applique, s'agissant de la part des dépenses prise en charge par l'assurance complémentaire de santé, à hauteur des niveaux minimaux de prise en charge des dépenses fixés par le décret mentionné à l'article L. 863-6 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.


    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-4


      II.-Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.

    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-3

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-1-2


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-36

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime.
      Art. L732-11

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L331-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 34
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 57
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 41

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L1225-28

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L722-8-4, Art. L613-19-3

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime.
      Art. L732-12-2

      VII.-Le présent article est applicable aux périodes de congés ou de cessation d'activité en cours au 1er janvier 2015.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L381-30-1, Art. L381-30-5, Art. L381-30-5

      III.-Le I et le a du 2° du II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Le 1°, le b du 2° et le 3° du II entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L1432-2, Art. L3121-1, Art. L3121-2, Art. L3821-10

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L3121-2-1

      -Code de la sécurité sociale.

      Art. L174-16

      III.-Les établissements de santé et les organismes qui sont, à la date de la promulgation de la présente loi, désignés comme consultation de dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou habilités en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ou qui relèvent d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique peuvent demander, jusqu'au 30 avril 2015, leur habilitation en tant que centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic en application de l'article L. 3121-2 du même code.

      L'agence régionale de santé dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'habilitation. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet implicite de la demande. L'habilitation à fonctionner en tant que centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic prend effet au 1er janvier 2016.

      Jusqu'au 31 décembre 2015, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent III, qu'ils aient ou non obtenu l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa, poursuivent leurs activités sous couvert des désignations, habilitations et conventions délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date de publication de la présente loi.

      A titre dérogatoire, une habilitation provisoire de deux ans peut être délivrée aux établissements et organismes qui ne sont pas en mesure, au jour de la prise d'effet de l'habilitation, d'effectuer l'ensemble des activités de centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, à la condition qu'ils s'engagent à mettre en œuvre les conditions nécessaires à l'exercice de l'ensemble des activités dans ce délai de deux ans. A l'expiration du délai, l'habilitation prend fin et ne peut être renouvelée au centre qui n'exerce pas l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.

      IV.-Pour l'année 2015, les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 3121-2-1 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale.

      V.-Les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur l'évaluation du dispositif mis en place dans le cadre des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale permettant l'accès à la délivrance de contraception aux mineures d'au moins quinze ans de manière anonyme et gratuite.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L3111-11, Art. L3112-3
      II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'avant-dernier alinéa des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.

      Jusqu'à la date fixée par le décret mentionnée au premier alinéa du présent II, une convention conclue entre, d'une part, chaque établissement ou organisme habilité ou chaque collectivité territoriale exerçant des activités en matière de vaccination et, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie du département auquel il ou elle se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, mentionné à l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale, fixe le modèle type de la convention.

    • Article 50

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1114-5


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L221-1

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-20, Art. L162-30-3

      II.-L'article L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au 1er janvier 2016. Jusqu'au 31 décembre 2015, seuls les établissements de santé volontaires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont éligibles à un financement complémentaire portant sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par le biais de la dotation définie à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L6111-3-1
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-8-2

      III.-Pour l'année 2015, et par dérogation à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les établissements de santé relevant, avant la publication de loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, des règles applicables aux hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et comprise dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du même code. Le montant de cette dotation est modulé en fonction de l'activité de médecine de l'établissement, mesurée par les données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.

    • Article 53

      Version en vigueur du 25/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 janvier 2020

      Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 51 (V)


      I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières sur la base d'un appel à projets national.
      A cet effet, l'Etat peut autoriser, par dérogation à l'article L. 6111-1 du même code, les établissements de santé à proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation.
      L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.
      II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les caractéristiques de l'appel à projets national, les conditions de choix et de conventionnement des tiers pour la réalisation de la prestation d'hébergement ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
      Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
      Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
      III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L1435-4-3


      II.-Un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut être conclu que par un médecin dont l'installation en cabinet libéral dans une zone mentionnée au 2° du I de l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique est postérieure au 31 décembre 2014.

    • Article 55

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1435-4-4

    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-30-4


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-17

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2015, un rapport portant sur la diffusion des actions relatives à la pertinence des soins au sein des équipes médicales hospitalières. Il évalue notamment les moyens consacrés à la diffusion des bonnes pratiques, tant en termes de formation continue que de demi-journées rémunérées au titre d'activités d'intérêt général.
      Ce rapport évalue également la faisabilité de l'extension aux actions de pertinence des soins de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle mentionnée à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-1, Art. L165-2, Art. L165-3


      II.-Le présent article s'applique aux produits qui répondent aux descriptions génériques particulières prévues à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de son entrée en vigueur et qui font l'objet, à compter de cette date, d'une inscription sur la liste prévue au même article L. 165-1. Il s'applique également, à compter de la même date et dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa dudit article, aux produits qui répondent aux descriptions génériques particulières précitées et qui sont inscrits sur ladite liste.

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5121-1

    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5125-23-4


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5125-23-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-7-2


      II.-Le présent article s'applique à compter du 1er mars 2015.

    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-30-2

    • Article 65

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L322-5, Art. L162-1-14-2

    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-5

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-16-6, Art. L165-2, Art. L162-22-7

      II.-Le présent article s'applique à la prise en charge, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, des spécialités pharmaceutiques ou produits et prestations pour lesquels le dernier avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ou de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale a été rendu public postérieurement au 1er janvier 2015. La prise en charge, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, des spécialités pharmaceutiques ou produits et prestations pour lesquels les avis mentionnés à la première phrase du présent II ont été rendus publics avant le 1er janvier 2015 demeure régie par les dispositions législatives dans leur rédaction en vigueur avant cette date.
    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L254-2
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-11, Art. L162-22-11-1
      - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
      Art. 33
      IV.-Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour les prestations réalisées antérieurement à cette date, le délai dans lequel les demandes en paiement doivent être présentées sous peine de forclusion continue de courir jusqu'au terme prévu en application de l'article 2224 du code civil, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2016.
    • Article 70

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L1142-3-1

    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L361-1


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L361-2

    • Article 73

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011
      Art. 23

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 3

      I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 230,6 millions d'euros pour l'année 2015.

      II.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 83 millions d'euros pour l'année 2015.

      III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique est fixé à 15,257 millions d'euros pour l'année 2015.

      IV.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 103,17 millions d'euros pour l'année 2015.

      V.-Pour l'année 2015, la section mentionnée au V bis de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace, en charges, la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement du plan national d'adaptation des logements privés aux contraintes liées à l'âge et à la perte d'autonomie, dans la limite de 20 millions d'euros.

      VI.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des
      familles Art. L14-10-5

    • Article 75

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L312-8-2

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus depuis 2008 avec les établissements et services du secteur social et médico-social.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 198,0 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 173,6 milliards d'euros.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      Pour l'année 2015, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


      (En milliards d'euros)


      OBJECTIF
      de dépenses

      Dépenses de soins de ville

      83,0

      Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

      56,9

      Autres dépenses relatives aux établissements de santé

      20,0

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      8,7

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      9,2

      Dépenses relatives au fonds d'intervention régional

      3,1

      Autres prises en charge

      1,6

      Total

      182,3