Article 41
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant , Art. L161-36-2, Art. L162-16-7, Art. L861-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L863-7-1
II. - Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa du II de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.A compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2015, par dérogation à l'article L. 863-7-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la présente loi, le tiers payant prévu à ce même article s'applique, s'agissant de la part des dépenses prise en charge par l'assurance complémentaire de santé, à hauteur des niveaux minimaux de prise en charge des dépenses fixés par le décret mentionné à l'article L. 863-6 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.
Article 42
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L322-4
II.-Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-1-2
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36
Article 45
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L732-11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L331-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 34
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 57
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1225-28
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L722-8-4, Art. L613-19-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L732-12-2
VII.-Le présent article est applicable aux périodes de congés ou de cessation d'activité en cours au 1er janvier 2015.
Article 46
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L381-30-1, Art. L381-30-5, Art. L381-30-5
III.-Le I et le a du 2° du II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Le 1°, le b du 2° et le 3° du II entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Article 47
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1432-2, Art. L3121-1, Art. L3121-2, Art. L3821-10
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L3121-2-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L174-16
III.-Les établissements de santé et les organismes qui sont, à la date de la promulgation de la présente loi, désignés comme consultation de dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou habilités en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ou qui relèvent d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique peuvent demander, jusqu'au 30 avril 2015, leur habilitation en tant que centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic en application de l'article L. 3121-2 du même code.L'agence régionale de santé dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'habilitation. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet implicite de la demande. L'habilitation à fonctionner en tant que centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic prend effet au 1er janvier 2016.
Jusqu'au 31 décembre 2015, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent III, qu'ils aient ou non obtenu l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa, poursuivent leurs activités sous couvert des désignations, habilitations et conventions délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date de publication de la présente loi.
A titre dérogatoire, une habilitation provisoire de deux ans peut être délivrée aux établissements et organismes qui ne sont pas en mesure, au jour de la prise d'effet de l'habilitation, d'effectuer l'ensemble des activités de centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, à la condition qu'ils s'engagent à mettre en œuvre les conditions nécessaires à l'exercice de l'ensemble des activités dans ce délai de deux ans. A l'expiration du délai, l'habilitation prend fin et ne peut être renouvelée au centre qui n'exerce pas l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.
IV.-Pour l'année 2015, les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 3121-2-1 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale.
V.-Les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 48
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur l'évaluation du dispositif mis en place dans le cadre des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale permettant l'accès à la délivrance de contraception aux mineures d'au moins quinze ans de manière anonyme et gratuite.Article 49
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'avant-dernier alinéa des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.Art. L3111-11, Art. L3112-3
Jusqu'à la date fixée par le décret mentionnée au premier alinéa du présent II, une convention conclue entre, d'une part, chaque établissement ou organisme habilité ou chaque collectivité territoriale exerçant des activités en matière de vaccination et, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie du département auquel il ou elle se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, mentionné à l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale, fixe le modèle type de la convention.Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1114-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1
Article 51
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-20, Art. L162-30-3
II.-L'article L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au 1er janvier 2016. Jusqu'au 31 décembre 2015, seuls les établissements de santé volontaires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont éligibles à un financement complémentaire portant sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par le biais de la dotation définie à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.Article 52
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L6111-3-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-8-2
III.-Pour l'année 2015, et par dérogation à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les établissements de santé relevant, avant la publication de loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, des règles applicables aux hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et comprise dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du même code. Le montant de cette dotation est modulé en fonction de l'activité de médecine de l'établissement, mesurée par les données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.
Article 53
Version en vigueur du 25/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 51 (V)
I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières sur la base d'un appel à projets national.
A cet effet, l'Etat peut autoriser, par dérogation à l'article L. 6111-1 du même code, les établissements de santé à proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation.
L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les caractéristiques de l'appel à projets national, les conditions de choix et de conventionnement des tiers pour la réalisation de la prestation d'hébergement ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.Article 54
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1435-4-3
II.-Un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut être conclu que par un médecin dont l'installation en cabinet libéral dans une zone mentionnée au 2° du I de l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique est postérieure au 31 décembre 2014.Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1432-3, Art. L1432-5, Art. L1432-6, Art. L1435-8, Art. L1435-9, Art. L1435-10
III.-Le I et les 2° et 3° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-37, Art. L162-1-7-1, Art. L162-1-8, Art. L165-1-1
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-30-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-17
Article 59
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2015, un rapport portant sur la diffusion des actions relatives à la pertinence des soins au sein des équipes médicales hospitalières. Il évalue notamment les moyens consacrés à la diffusion des bonnes pratiques, tant en termes de formation continue que de demi-journées rémunérées au titre d'activités d'intérêt général.
Ce rapport évalue également la faisabilité de l'extension aux actions de pertinence des soins de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle mentionnée à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique.Article 60
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1, Art. L165-2, Art. L165-3
II.-Le présent article s'applique aux produits qui répondent aux descriptions génériques particulières prévues à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de son entrée en vigueur et qui font l'objet, à compter de cette date, d'une inscription sur la liste prévue au même article L. 165-1. Il s'applique également, à compter de la même date et dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa dudit article, aux produits qui répondent aux descriptions génériques particulières précitées et qui sont inscrits sur ladite liste.Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5125-23-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5125-23-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16
Article 63
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-2
II.-Le présent article s'applique à compter du 1er mars 2015.Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-6, Art. L165-2, Art. L162-22-7
II.-Le présent article s'applique à la prise en charge, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, des spécialités pharmaceutiques ou produits et prestations pour lesquels le dernier avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ou de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale a été rendu public postérieurement au 1er janvier 2015. La prise en charge, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, des spécialités pharmaceutiques ou produits et prestations pour lesquels les avis mentionnés à la première phrase du présent II ont été rendus publics avant le 1er janvier 2015 demeure régie par les dispositions législatives dans leur rédaction en vigueur avant cette date.
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-3, Art. L174-15, Art. L162-22-5
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-2-1
Article 69
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L254-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-11, Art. L162-22-11-1
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
IV.-Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour les prestations réalisées antérieurement à cette date, le délai dans lequel les demandes en paiement doivent être présentées sous peine de forclusion continue de courir jusqu'au terme prévu en application de l'article 2224 du code civil, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2016.Art. 33
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1221-9, Art. L1221-10, Art. L1221-10-2, Art. L1221-13, Art. L1222-8, Art. L1223-1, Art. L5121-1, Art. L5121-3, Art. L5126-5-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1221-8
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L361-1
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L361-2
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 230,6 millions d'euros pour l'année 2015.
II.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 83 millions d'euros pour l'année 2015.
III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique est fixé à 15,257 millions d'euros pour l'année 2015.
IV.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 103,17 millions d'euros pour l'année 2015.
V.-Pour l'année 2015, la section mentionnée au V bis de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace, en charges, la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement du plan national d'adaptation des logements privés aux contraintes liées à l'âge et à la perte d'autonomie, dans la limite de 20 millions d'euros.
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des
familles Art. L14-10-5
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 76
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus depuis 2008 avec les établissements et services du secteur social et médico-social.Article 77
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 198,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 173,6 milliards d'euros.Article 78
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Pour l'année 2015, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
OBJECTIF
de dépenses
Dépenses de soins de ville
83,0
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité
56,9
Autres dépenses relatives aux établissements de santé
20,0
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
8,7
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
9,2
Dépenses relatives au fonds d'intervention régional
3,1
Autres prises en charge
1,6
Total
182,3
Article 79
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi en Algérie et qui sont venus établir leur domicile en France voient les périodes qu'ils ont passées dans des camps militaires de transit et d'hébergement entre le 18 mars 1962 et le 31 décembre 1975 prises en compte par le régime général d'assurance vieillesse, sous réserve :
1° Qu'ils aient été âgés de 16 à 21 ans pendant les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article ;
2° Du versement des cotisations prévues au premier alinéa du I du même article L. 351-14-1, diminué du montant d'une réduction forfaitaire prise en charge par l'Etat dans des conditions et limites fixées par décret.
Le nombre de trimestres d'assurance attribués en application du présent article est limité à quatre, sans que le total des trimestres acquis à ce titre et, le cas échéant, en application dudit article L. 351-14-1 n'excède le plafond fixé au premier alinéa du I du même article.Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 120,9 milliards d'euros.
Article 82
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 380 millions d'euros au titre de l'année 2015.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 693 millions d'euros au titre de l'année 2015.
III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2015.Article 83
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L752-3, Art. L752-5
III.-L'attribution d'indemnités journalières aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2015.
Article 84
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,1 milliards d'euros.
Article 85
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L521-1, Art. L755-12
III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2015.IV.-Le II est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Article 86
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 54,6 milliards d'euros.
Article 87
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L135-2
II.-Abrogé.
III.-Pour l'année 2015, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d'euros pour le régime général, à 400 millions d'euros pour le régime des salariés agricoles et à 100 millions d'euros pour le régime social des indépendants.
Article 88
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Pour l'année 2015, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de chargesFonds de solidarité vieillesse
19,6
Article 89
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - Les missions et les activités de développement, de production, de support et de pilotage local des centres régionaux de traitement informatique, du service commun des caisses d'allocations familiales de la région parisienne et des centres nationaux d'études et de développement informatique de la branche Famille du régime général sont transférées à la Caisse nationale des allocations familiales à compter du 1er juillet 2015.
II. - Les droits, biens et obligations des organismes accomplissant les missions et les activités mentionnées au I sont transférés à la Caisse nationale des allocations familiales au 1er juillet 2015.
III. - Les centres régionaux de traitement informatique mentionnés au I sont dissous le 30 juin 2015.Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 91
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L242-1-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L725-12-2
III.-Le présent article s'applique aux redressements notifiés à compter du 1er janvier 2015.
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L8224-2, Art. L8234-1, Art. L8243-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-6-8-4, Art. L243-7-7