LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 995, Art. 1001
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-8, Art. L138-20, Art. L241-6, Art. L862-3, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L871-1, Art. L911-7
      -Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
      Art. 22

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur., Art. L137-6, Art. L137-7, Art. L137-9

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 22

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-5, Art. L243-1-3

      II. - L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article L. 243-1-3. Le 1° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2016.
    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-13, Art. L243-7, Art. L243-6-5, Art. L652-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime.
      Art. L725-26, Art. L724-7-1, Art. L724-7, Art. L725-12

      III. - A. - Les 1° et 2° des I et II du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.

      B. - Le 3° des I et II du présent article s'applique aux transactions conclues à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2015.

      C. - Le 4° des I et II du présent article s'applique aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015.

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
      Art. 122

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      I. - Les employeurs mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont l'activité économique est conditionnée au bon fonctionnement de dessertes maritimes et qui ont été affectés par l'interruption prolongée de celles-ci au cours des mois de juin et juillet 2014 sont exonérés, pour les gains et rémunérations versés au titre du troisième trimestre de l'année 2014, du paiement des cotisations au titre des assurances sociales et des allocations familiales, de la cotisation et de la contribution mentionnées à l'article L. 834-1 du même code et de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que d'une part des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles égale à un point.
      II. - Le bénéfice de cette exonération et de cette réduction est ouvert aux employeurs mentionnés au I du présent article qui adressent, pour chaque établissement, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, en complément à la déclaration prévue à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, une attestation de baisse de leur chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'année 2014 par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2013. Les entreprises créées postérieurement au troisième trimestre de l'année 2013 justifient leur situation par des moyens équivalents. L'attestation doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
      Le bénéfice de l'exonération et de la réduction est également subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations à leur date normale d'exigibilité. Il est également subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-6
      II.-Le I s'applique aux recours formés devant la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015.

    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L651-6

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime.
      Art. L723-35

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime.
      Art. L731-13-2

      II. - Jusqu'à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 16

      I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-5-3, Art. L136-5, Art. L241-6-2, Art. L752-4

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 2 : Caisse maritime d'allocations familiales, Art. L212-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L5427-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail
      Art. L6331-53

      IV.-La Caisse maritime d'allocations familiales est dissoute à la date du 1er janvier 2016.

      Les droits et obligations afférents au service des prestations familiales des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés aux caisses d'allocations familiales de leur lieu de résidence.

      Les droits et obligations afférents au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.

      Les contrats de travail des salariés de la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à la caisse d'allocations familiales du département de leur lieu d'activité et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.

      Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues, en fonction de leur objet, entre le directeur de la Caisse maritime d'allocations familiales et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

      Ces conventions déterminent également les modalités de transfert, à compter du 1er janvier 2016, des biens meubles et immeubles de la Caisse maritime d'allocations familiales vers les caisses d'allocations familiales des départements et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.

      V.-Les II et III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.


    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
      Art. 8, Art. 13, Art. 15, Art. 17, Art. 19, Art. 22

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 22, Art. 23, Art. 23-2, Art. 24, Art. 26

      A créé les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 20-5-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime.
      Art. L762-1-2
      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L542-6


      V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003

      Art. 33

      VI.-Les réserves et le report à nouveau inscrits dans les comptes de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au 1er janvier 2015 au titre de la gestion des régimes de sécurité sociale, de l'action sociale et de la prévention mentionnés au II de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont transférés, après affectation du résultat de l'exercice 2014, aux organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale. Un arrêté fixe les montants de ces transferts.

      VII.-Les droits, biens et obligations de la caisse d'allocations familiales de La Réunion afférents à la gestion du régime des prestations familiales à Mayotte, ainsi que les contrats de travail des agents concernés, sont transférés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

      VIII.-Le I, les 2° à 6° du II et les VI et VII du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Le 1° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L136-8, Art. L651-2-1
      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-4

      III.-Le présent article s'applique aux produits des impositions et contributions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du A du I, qui s'applique à compter du 1er janvier 2015.
    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-6

      II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      Est approuvé le montant de 3,7 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.