LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article 22

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 995, Art. 1001
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-8, Art. L138-20, Art. L241-6, Art. L862-3, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L871-1, Art. L911-7
        -Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
        Art. 22

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur., Art. L137-6, Art. L137-7, Art. L137-9

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

        Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 22

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-5, Art. L243-1-3

        II. - L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article L. 243-1-3. Le 1° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2016.
      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-13, Art. L243-7, Art. L243-6-5, Art. L652-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime.
        Art. L725-26, Art. L724-7-1, Art. L724-7, Art. L725-12

        III. - A. - Les 1° et 2° des I et II du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.

        B. - Le 3° des I et II du présent article s'applique aux transactions conclues à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2015.

        C. - Le 4° des I et II du présent article s'applique aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015.

      • Article 25

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
        Art. 122

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


        I. - Les employeurs mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont l'activité économique est conditionnée au bon fonctionnement de dessertes maritimes et qui ont été affectés par l'interruption prolongée de celles-ci au cours des mois de juin et juillet 2014 sont exonérés, pour les gains et rémunérations versés au titre du troisième trimestre de l'année 2014, du paiement des cotisations au titre des assurances sociales et des allocations familiales, de la cotisation et de la contribution mentionnées à l'article L. 834-1 du même code et de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que d'une part des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles égale à un point.
        II. - Le bénéfice de cette exonération et de cette réduction est ouvert aux employeurs mentionnés au I du présent article qui adressent, pour chaque établissement, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, en complément à la déclaration prévue à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, une attestation de baisse de leur chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'année 2014 par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2013. Les entreprises créées postérieurement au troisième trimestre de l'année 2013 justifient leur situation par des moyens équivalents. L'attestation doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
        Le bénéfice de l'exonération et de la réduction est également subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations à leur date normale d'exigibilité. Il est également subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-6
        II.-Le I s'applique aux recours formés devant la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015.

      • Article 28

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L651-6

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime.
        Art. L723-35

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime.
        Art. L731-13-2

        II. - Jusqu'à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

        Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 16

        I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-5-3, Art. L136-5, Art. L241-6-2, Art. L752-4

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 2 : Caisse maritime d'allocations familiales, Art. L212-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L5427-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L6331-53

        IV.-La Caisse maritime d'allocations familiales est dissoute à la date du 1er janvier 2016.

        Les droits et obligations afférents au service des prestations familiales des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés aux caisses d'allocations familiales de leur lieu de résidence.

        Les droits et obligations afférents au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.

        Les contrats de travail des salariés de la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à la caisse d'allocations familiales du département de leur lieu d'activité et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.

        Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues, en fonction de leur objet, entre le directeur de la Caisse maritime d'allocations familiales et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        Ces conventions déterminent également les modalités de transfert, à compter du 1er janvier 2016, des biens meubles et immeubles de la Caisse maritime d'allocations familiales vers les caisses d'allocations familiales des départements et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.

        V.-Les II et III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.


      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
        Art. 8, Art. 13, Art. 15, Art. 17, Art. 19, Art. 22

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 22, Art. 23, Art. 23-2, Art. 24, Art. 26

        A créé les dispositions suivantes :

        -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-5-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime.
        Art. L762-1-2
        -Code de l'action sociale et des familles
        Art. L542-6


        V.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003

        Art. 33

        VI.-Les réserves et le report à nouveau inscrits dans les comptes de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au 1er janvier 2015 au titre de la gestion des régimes de sécurité sociale, de l'action sociale et de la prévention mentionnés au II de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont transférés, après affectation du résultat de l'exercice 2014, aux organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale. Un arrêté fixe les montants de ces transferts.

        VII.-Les droits, biens et obligations de la caisse d'allocations familiales de La Réunion afférents à la gestion du régime des prestations familiales à Mayotte, ainsi que les contrats de travail des agents concernés, sont transférés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

        VIII.-Le I, les 2° à 6° du II et les VI et VII du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Le 1° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L136-8, Art. L651-2-1
        -Code de l'action sociale et des familles
        Art. L14-10-4

        III.-Le présent article s'applique aux produits des impositions et contributions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du A du I, qui s'applique à compter du 1er janvier 2015.
      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-6

        II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


        Est approuvé le montant de 3,7 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      Pour l'année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      SOLDE

      Maladie

      191,0

      198,0

      - 7,0

      Vieillesse

      222,7

      224,0

      - 1,3

      Famille

      52,4

      54,6

      - 2,3

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,7

      13,5

      0,3

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      466,2

      476,6

      - 10,3

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      Pour l'année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      OBJECTIFS
      de dépenses

      Solde

      Maladie

      166,7

      173,6

      - 6,9

      Vieillesse

      119,4

      120,9

      - 1,5

      Famille

      52,4

      54,6

      - 2,3

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      12,3

      12,1

      0,2

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      338,1

      348,6

      - 10,5

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      I. - Pour l'année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      PRÉVISIONS
      de dépenses

      Solde

      Fonds de solidarité vieillesse

      16,6

      19,6

      - 2,9


      II. - Pour l'année 2015, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d'euros.
      III. - Pour l'année 2015, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      Recettes affectées

      0

      Total

      0


      IV. - Pour l'année 2015, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS
      de recettes

      Recettes

      0

      Total

      0

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      I. - Sont habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


      (En millions d'euros)


      MONTANTS LIMITES

      Agence centrale des organismes de sécurité sociale

      36 300

      Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

      3 700

      Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

      600

      Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

      1 050

      Caisse nationale des industries électriques et gazières

      200

      Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

      400

      Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

      15


      II. - Le montant maximal des ressources non permanentes fixé au I du présent article pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être majoré par décret, dans la limite du montant fixé pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au même I, compte tenu des dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale liant ces deux organismes.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


      Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2015 à 2018), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.