Article 7
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-1, Art. L131-2, Art. L131-3, Sct. Section 6 : Règles d'arrondis., Art. L133-10, Art. L136-2, Art. L136-5, Art. L136-8, Art. L137-11-1, Art. L241-3, Art. L242-13, Art. L243-2, Art. L244-1, Art. L244-11, Art. L244-14, Art. L612-9, Art. L611-20, Art. L613-8
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-4
-Code général des impôts, CGI.
Art. 154 quinquies
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L761-10
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-1, Art. L131-1-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L130-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage.
VI.-Le présent article s'applique aux revenus de remplacement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du III, qui s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.Article 8
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L311-3
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L722-20
III. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n°98-546 du 2 juillet 1998
Art. 13
IV. - Le présent article s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015.Article 9
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L171-3, Art. L171-6, Art. L613-4, Art. L613-7, Art. L613-7-1, Art. L161-1-1, Art. L325-1, Art. L613-2
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L732-9, Art. L761-3
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
-Loi n° 2014-626
IV.-A.-Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B.-Par dérogation au A du présent IV, les 6° et 7° du I s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2016.
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur du 25/12/2014 au 30/12/2014Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 30 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 29 (V)
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014.]Article 13
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L 242-4-4, Art. L241-2, Art. L241-3, Art. L241-5, Art. L241-6
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L741-13
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L751-19
III.-Les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 741-13 et de l'article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale, et à défaut jusqu'au 31 décembre 2015.Article 14
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I., IV., V.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L138-17, Art. L138-18, Art. L138-19
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Sct. Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Sct. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15, Art. L138-16, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5
II.-Le I s'applique pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2015.
Le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale est fixé à-1 %.
III.-A compter du 1er janvier 2015, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d'euros.
VI.-L'article L. 162-22-7-1 du même code est abrogé. Toutefois, cet article continue de s'appliquer aux spécialités, produits ou prestations pour lesquels le Comité économique des produits de santé a fixé un montant maximal de dépenses.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 Q, Art. 1647
-Livre des procédures fiscales
Art. L166 D
-Code de la sécurité sociale.
Art. L138-9-1, Art. L138-20, Art. L165-5, Art. L241-2, Sct. Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17, Art. L245-5-5-1
-Code de la santé publique
Art. L5121-18
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 O
V.-A.-Les 1°, 2° et 3° du III du présent article s'appliquent aux déclarations et versements effectués à compter du 1er janvier 2015.
B.-La taxe mentionnée à l'article 1600-0 O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure exigible au titre des ventes des dispositifs mentionnés au II du même article réalisées jusqu'au 31 décembre 2014.
La contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du présent article, est applicable aux ventes des dispositifs mentionnés au II du même article L. 245-5-5-1 réalisées à compter du 1er janvier 2015.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L376-1, Art. L454-1, Art. L613-21, Art. L643-9
- Code rural
Art. L761-16, Art. L761-19, Art. L762-14, Art. L762-26
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L171-4, Art. L645-6, Art. L644-4, Art. L723-13-1
- Code rural
Sct. Chapitre III : Recours des caisses contre les tiers payeurs
- Code de la sécurité sociale.
Art. L171-5
- Code rural
Art. L733-1
III.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2015.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-11
II. - Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015.Article 18
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1613 ter
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale
II.-Le I s'applique pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2016.
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 995, Art. 1001
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L138-20, Art. L241-6, Art. L862-3, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L871-1, Art. L911-7
-Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
Art. 22
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur., Art. L137-6, Art. L137-7, Art. L137-9
Article 23
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-5, Art. L243-1-3
II. - L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article L. 243-1-3. Le 1° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2016.Article 24
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L243-13, Art. L243-7, Art. L243-6-5, Art. L652-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L725-26, Art. L724-7-1, Art. L724-7, Art. L725-12
III. - A. - Les 1° et 2° des I et II du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.B. - Le 3° des I et II du présent article s'applique aux transactions conclues à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2015.
C. - Le 4° des I et II du présent article s'applique aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015.
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - Les employeurs mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont l'activité économique est conditionnée au bon fonctionnement de dessertes maritimes et qui ont été affectés par l'interruption prolongée de celles-ci au cours des mois de juin et juillet 2014 sont exonérés, pour les gains et rémunérations versés au titre du troisième trimestre de l'année 2014, du paiement des cotisations au titre des assurances sociales et des allocations familiales, de la cotisation et de la contribution mentionnées à l'article L. 834-1 du même code et de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que d'une part des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles égale à un point.
II. - Le bénéfice de cette exonération et de cette réduction est ouvert aux employeurs mentionnés au I du présent article qui adressent, pour chaque établissement, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, en complément à la déclaration prévue à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, une attestation de baisse de leur chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'année 2014 par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2013. Les entreprises créées postérieurement au troisième trimestre de l'année 2013 justifient leur situation par des moyens équivalents. L'attestation doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le bénéfice de l'exonération et de la réduction est également subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations à leur date normale d'exigibilité. Il est également subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.Article 27
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
II.-Le I s'applique aux recours formés devant la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015.Art. L243-6
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L723-35
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L731-13-2
II. - Jusqu'à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.
Article 30
Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3, Art. L136-5, Art. L241-6-2, Art. L752-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Caisse maritime d'allocations familiales, Art. L212-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5427-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6331-53
IV.-La Caisse maritime d'allocations familiales est dissoute à la date du 1er janvier 2016.Les droits et obligations afférents au service des prestations familiales des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés aux caisses d'allocations familiales de leur lieu de résidence.
Les droits et obligations afférents au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats de travail des salariés de la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à la caisse d'allocations familiales du département de leur lieu d'activité et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.
Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues, en fonction de leur objet, entre le directeur de la Caisse maritime d'allocations familiales et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Ces conventions déterminent également les modalités de transfert, à compter du 1er janvier 2016, des biens meubles et immeubles de la Caisse maritime d'allocations familiales vers les caisses d'allocations familiales des départements et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.
V.-Les II et III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Article 31
Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 39 (V)
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L225-1-4
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L731-5
III. Abrogé
Article 32
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Art. 8, Art. 13, Art. 15, Art. 17, Art. 19, Art. 22
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 22, Art. 23, Art. 23-2, Art. 24, Art. 26
A créé les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-5-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L762-1-2
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L542-6
V.-A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
VI.-Les réserves et le report à nouveau inscrits dans les comptes de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au 1er janvier 2015 au titre de la gestion des régimes de sécurité sociale, de l'action sociale et de la prévention mentionnés au II de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont transférés, après affectation du résultat de l'exercice 2014, aux organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale. Un arrêté fixe les montants de ces transferts.
VII.-Les droits, biens et obligations de la caisse d'allocations familiales de La Réunion afférents à la gestion du régime des prestations familiales à Mayotte, ainsi que les contrats de travail des agents concernés, sont transférés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
VIII.-Le I, les 2° à 6° du II et les VI et VII du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Le 1° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 33
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L136-8, Art. L651-2-1
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-4
III.-Le présent article s'applique aux produits des impositions et contributions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du A du I, qui s'applique à compter du 1er janvier 2015.Article 34
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 35
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Est approuvé le montant de 3,7 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Article 36
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Pour l'année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
SOLDE
Maladie
191,0
198,0
- 7,0
Vieillesse
222,7
224,0
- 1,3
Famille
52,4
54,6
- 2,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
13,7
13,5
0,3
Toutes branches (hors transferts entre branches)
466,2
476,6
- 10,3Article 37
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Pour l'année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
OBJECTIFS
de dépenses
Solde
Maladie
166,7
173,6
- 6,9
Vieillesse
119,4
120,9
- 1,5
Famille
52,4
54,6
- 2,3
Accidents du travail et maladies professionnelles
12,3
12,1
0,2
Toutes branches (hors transferts entre branches)
338,1
348,6
- 10,5Article 38
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - Pour l'année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
PRÉVISIONS
de dépenses
Solde
Fonds de solidarité vieillesse
16,6
19,6
- 2,9
II. - Pour l'année 2015, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2015, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
Recettes affectées
0
Total
0
IV. - Pour l'année 2015, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS
de recettes
Recettes
0
Total
0Article 39
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
I. - Sont habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
36 300
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
3 700
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
600
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
1 050
Caisse nationale des industries électriques et gazières
200
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
400
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
15
II. - Le montant maximal des ressources non permanentes fixé au I du présent article pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être majoré par décret, dans la limite du montant fixé pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au même I, compte tenu des dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale liant ces deux organismes.Article 40
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2015 à 2018), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.