Article 4
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
La rupture conventionnelle, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou le transfert du contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail compétent.
Cette protection s'applique également :
1° A l'ancien représentant du personnel à l'une des instances mentionnées au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ;
2° Au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires pendant les six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature ;
3° A l'agent contractuel qui a fait la preuve que La Poste avait connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il ne soit convoqué à l'entretien préalable au licenciement.Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.
Article 5
Version en vigueur du 01/12/2014 au 31/10/2024Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 31 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 5
La protection prévue à l'article 4 s'applique à l'agent contractuel de droit privé représentant du personnel au conseil d'administration de La Poste.
Elle s'applique également :
1° A l'ancien représentant du personnel pendant les six premiers mois suivant la cessation de son mandat ;
2° Au candidat et à l'ancien candidat à l'élection comme représentant du personnel pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures.Article 6
Version en vigueur du 01/12/2014 au 31/10/2024Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 31 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 5
La protection prévue à l'article 4 s'applique à l'agent contractuel exerçant un mandat à l'extérieur de La Poste, candidat à ce mandat ou l'ayant exercé dans les conditions fixées aux articles L. 2411-18, L. 2411-19, L. 2411-21 et L. 2411-22 du code du travail.Article 7
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
I.-Lorsque la commission consultative paritaire est saisie en application du 6° du II de l'article 3, elle se réunit après l'entretien préalable.
II.-La demande d'autorisation est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé dans les conditions prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail.
Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire compétente et se prononce après audition de l'intéressé. L'avis de la commission consultative paritaire est exprimé au scrutin secret.
La demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la commission consultative paritaire compétente.
La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
En cas de faute grave, La Poste peut prononcer la mise à pied conservatoire d'un représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
La consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied conservatoire.
La demande d'autorisation de licenciement est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la consultation de la commission. La mesure de mise à pied conservatoire est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, lorsque le représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires exerce un mandat pour lequel la consultation du comité social et économique est requise en cas de rupture du contrat de travail, la procédure prévue à l'article R. 2421-14 du code du travail s'applique.Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Il est fait application des dispositions des articles R. 2421-11, R. 2421-12 et R. 2421-16 du code du travail.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'impossibilité de reclassement suite à une inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsqu'il n'est pas envisagé de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette protection s'applique à l'agent ancien représentant du personnel à l'instance mentionnée au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat et au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires pendant six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature.
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel mentionné aux deux alinéas précédents est soumise à la procédure prévue aux articles 8 et 9.
L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Le transfert d'un représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, ou ancien représentant au sein de cette commission, compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
La procédure prévue par l'article R. 2421-17 du même code s'applique.
Lorsque l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert en application des deux premiers alinéas du présent article, il s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
A l'occasion d'un transfert partiel de l'activité de La Poste vers une entité économique distincte, l'inspecteur du travail est saisi d'une demande d'autorisation de transfert d'un agent contractuel représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, d'un comité technique, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou ancien représentant au sein de ces instances. Il s'assure que l'agent ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
Si l'autorisation de transfert est refusée, La Poste propose à l'agent contractuel un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans la partie non transférée de l'établissement ou, en cas d'impossibilité, dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.
Article 11-1
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
En cas de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel, titulaire ou suppléant, élu pour siéger au sein des commissions consultatives paritaires, la procédure prévue aux articles R. 2421-18 et R. 2421-19 du code du travail s'applique.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.
Article 12
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 2422-1 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un agent contractuel mentionné aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article 4 ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, l'agent contractuel intéressé a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
Les dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail s'appliquent en cas d'annulation, devenue définitive, d'une décision d'autorisation.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.