Article 1
Version en vigueur du 01/12/2014 au 31/10/2024Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 31 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 2
L'expression collective des agents contractuels de La Poste est assurée :
1° En matière d'organisation des services et de formation professionnelle, au sein des comités techniques prévus par le décret du 7 septembre 2011 susvisé ;
2° En matière de conditions de travail, d'hygiène et sécurité, au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus par le décret du 31 mai 2011 susvisé.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-1265 du 29 septembre 2022 - art. 38
La représentation individuelle des agents contractuels de La Poste est assurée, au niveau national ou au niveau déconcentré, au sein de commissions consultatives paritaires.
Les dispositions des articles 2 à 24, 27 à 33 et 39 à 42 du décret du 11 février 1994 susvisé sont applicables à la composition et au fonctionnement des commissions consultatives paritaires, à l'exception du dernier alinéa de l'article 14.
Pour l'application de ces articles :
1° Les mots : " commission administrative paritaire ", " fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " commission consultative paritaire ", " agents contractuels " ;
2° A l'article 10, les mots : " correspondant à un grade au moins égal, ou équivalent, au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables aux cadres de La Poste " sont remplacés par les mots : " relevant au moins de la classe III " et les mots : " commissions administratives paritaires " sont remplacés par les mots : " commissions consultatives paritaires " ;
3° A l'article 12, les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires les agents contractuels qui remplissent les conditions suivantes :
" 1° Etre présents dans l'entreprise depuis au moins trois mois ;
" 2° Etre âgés d'au moins seize ans et exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental." ;
4° Aux articles 16, 16 bis et 24, les mots : “ tribunal administratif ” et “ juridiction administrative ” sont remplacés par les mots : “ tribunal compétent ” et “ juridiction compétente ”.Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.
Article 3
Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024
I. - La commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme, dans les conditions prévues au II.
Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels, dans les conditions prévues au III.
II. - La consultation de la commission consultative paritaire compétente est préalable à la décision lorsqu'est envisagée l'une des mesures suivantes :
1° Le blâme avec inscription au dossier ;
2° La mise à pied disciplinaire ;
3° Le licenciement pour faute ;
4° Le licenciement pour insuffisance professionnelle après la période d'essai ;
5° (Supprimé) ;
6° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un représentant du personnel aux commissions consultatives paritaires ;
7° Le licenciement, quel qu'en soit le motif, d'un agent contractuel en déplacement professionnel en France ou à l'étranger ;
8° La réintégration d'un agent contractuel dans les fonctions antérieures ou des fonctions équivalentes, à l'issue d'une période probatoire invalidée lors d'un processus de promotion ;
9° (Supprimé) ;
10° (Supprimé).
III. - La consultation de la commission consultative paritaire est obligatoire à la demande de l'intéressé dans les cas suivants :
1° Tout litige portant sur l'appréciation de l'intéressé, sa performance ou l'évaluation de son potentiel ;
2° (Abrogé) ;
3° Le rejet d'une demande de congé dans le cadre d'un projet de transition professionnelle ou de congé de formation professionnelle au motif des nécessités de service ;
4° (Supprimé) ;
5° Le rejet d'une demande d'utilisation du compte personnel de formation ;
6° Le rejet d'une demande de congé sans traitement pour raisons familiales ou personnelles.
IV. - La commission consultative paritaire n'est pas compétente pour examiner les décisions individuelles ou les questions d'ordre individuel soumises pour avis au comité social et économique ou au conseil d'administration de La Poste.
V. - L'agent, à l'encontre duquel est envisagée une sanction est convoqué devant la commission consultative paritaire compétente, après avoir été mis à même de consulter son dossier, et peut être assisté, lors de la séance, par un défenseur de son choix.Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.