Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation

JORF n°0277 du 30 novembre 2014

En vigueur depuis le 31/10/2024En vigueur depuis le 31 octobre 2024

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Article 12

Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 12

Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique dans les conditions prévues à l'article R. 2422-1 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un agent contractuel mentionné aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article 4 ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, l'agent contractuel intéressé a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.


Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.