Décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation

JORF n°0277 du 30 novembre 2014

En vigueur depuis le 31/10/2024En vigueur depuis le 31 octobre 2024

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Article 10

Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 9


La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel de droit privé représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'impossibilité de reclassement suite à une inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsqu'il n'est pas envisagé de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette protection s'applique à l'agent ancien représentant du personnel à l'instance mentionnée au premier alinéa pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat et au candidat aux élections des commissions consultatives paritaires pendant six mois suivant la date d'envoi des listes de candidature.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un agent contractuel mentionné aux deux alinéas précédents est soumise à la procédure prévue aux articles 8 et 9.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail avant l'arrivée du terme. L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.


Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.