Ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014


    A compter du 1er décembre 2016, l'auteur qui a cédé les droits d'exploitation d'un livre sous une forme numérique avant le 1er décembre 2014 peut mettre en demeure l'éditeur de procéder à la réalisation de l'édition de ce livre sous une forme numérique. Si la mise en demeure, à laquelle l'auteur procède par lettre recommandée avec avis de réception, n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois à compter de cette réception, la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014


    Sont applicables aux contrats d'édition d'un livre conclus avant le 1er décembre 2014 :
    1° Les obligations prévues au I de l'article L. 132-17-2 du même code, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article ;
    2° Les dispositions de l'article L. 132-17-3 du même code. Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de cet article sont applicables à compter de l'exercice débutant après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 de ce code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article ;
    3° Les dispositions de l'article L. 132-17-6 du même code, à compter du 1er mars 2015. Pour les modalités de calcul de la rémunération provenant de la commercialisation et de la diffusion numériques d'un livre, en l'absence de prix de vente à l'unité figurant dans les contrats, ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III de cet article ;
    4° Les dispositions prévues au 2° du II de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle, pour toute édition sous une forme numérique postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de cet article ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014


    Le réexamen des conditions économiques d'un contrat en application des dispositions prévues au 8° du II de l'article L. 132-17-8 est applicable aux cessions des droits d'exploitation de l'édition sous une forme numérique d'un livre conclues avant le 1er décembre 2014, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de cet article ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014


    La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014


    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2014.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014


    Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.