Article 9
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
A compter du 1er décembre 2016, l'auteur qui a cédé les droits d'exploitation d'un livre sous une forme numérique avant le 1er décembre 2014 peut mettre en demeure l'éditeur de procéder à la réalisation de l'édition de ce livre sous une forme numérique. Si la mise en demeure, à laquelle l'auteur procède par lettre recommandée avec avis de réception, n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois à compter de cette réception, la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit.Article 10
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Les contrats d'édition d'un livre conclus avant le 1er décembre 2014 sont mis en conformité avec l'article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsque ces contrats font l'objet d'un avenant portant cession de droits d'exploitation.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Sont applicables aux contrats d'édition d'un livre conclus avant le 1er décembre 2014 :
1° Les obligations prévues au I de l'article L. 132-17-2 du même code, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article ;
2° Les dispositions de l'article L. 132-17-3 du même code. Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de cet article sont applicables à compter de l'exercice débutant après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 de ce code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article ;
3° Les dispositions de l'article L. 132-17-6 du même code, à compter du 1er mars 2015. Pour les modalités de calcul de la rémunération provenant de la commercialisation et de la diffusion numériques d'un livre, en l'absence de prix de vente à l'unité figurant dans les contrats, ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III de cet article ;
4° Les dispositions prévues au 2° du II de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle, pour toute édition sous une forme numérique postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de cet article ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Le réexamen des conditions économiques d'un contrat en application des dispositions prévues au 8° du II de l'article L. 132-17-8 est applicable aux cessions des droits d'exploitation de l'édition sous une forme numérique d'un livre conclues avant le 1er décembre 2014, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de cet article ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2014.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.