Article 157
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I., II., III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L123-1-5
- Code rural
Art. L411-57
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L123-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
IV. - L'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n'est pas applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées avant la publication de la présente loi. Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application du 14° de l'article L. 123-1-5, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la même loi, demeurent soumis à ces dispositions jusqu'à la première révision de ce plan engagée après la publication de ladite loi
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet de distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle.
Article 158
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L111-6-2,
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L123-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L123-13-2, Art. L123-13-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L127-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L331-37, Art. L331-40
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.
Art. L342-18
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L473-2, Art. L123-1-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L128-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L128-3
II.-Les rescrits délivrés en application de l'article L. 331-35 et du dernier alinéa de l'article L. 331-38 du code de l'urbanisme antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être remis en cause du fait de l'abrogation des coefficients d'occupation des sols.
IV.-L'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables accompagnées d'une convention de transfert de coefficient d'occupation des sols conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.