LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Sct. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété, Sct. Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété., Art. L711-1, Art. L711-2, Art. L711-3, Art. L711-4, Art. L711-5, Art. L711-6, Art. L711-7, Sct. Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 133

      I. - Les syndicats de copropriétaires sont immatriculés selon les modalités prévues au chapitre unique du titre Ier du livre VII du code de la construction et de l'habitation :


      1° Avant le 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;


      2° Avant le 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;


      3° Avant le 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.


      II. - Après le 31 décembre 2016, les syndicats de copropriétaires des immeubles neufs ou des immeubles mis en copropriété sont immatriculés dès publication du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division au fichier immobilier et au livre foncier, quel que soit le nombre de lots que comporte la copropriété.


      III. - Le I de l'article L. 711-2, l'article L. 711-3, le II de l'article L. 711-4 et les articles L. 711-5 et L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables à compter du :


      1° 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ainsi que pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au II du présent article ;


      2° 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;


      3° 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 19-2, Art. 20

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 17

      A créé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 17-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 18

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 18-1 AA

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 18-1 A

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 18-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 18-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 21

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 22

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 24-6

      A créé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 42-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L443-15

      III.-Le f du 3° du I du présent article entre en vigueur dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il s'applique aux mandats en cours à compter de leur renouvellement.
    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 17-1-1

    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
      Art. 19


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L322-9-1

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 9-1, Art. 10, Art. 14-2, Art. 18, Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 24-4, Art. 24-5

      II.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.

      Sct. Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété. Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Sct. Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété, Art. L731-1, Art. L731-2, Art. L731-3, Art. L731-4, Art. L731-5

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L111-6-2

      III.-Le I, à l'exception du 1°, et le II sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

      IV-A créé les dispositions suivantes :

      -Code des assurances
      Art. L215-2, Art. L215-3, Art. L215-4

      V.-Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les locaux à usage collectif composés d'équipements et de services communs au sens de l'article D. 321-1 du même code ne peuvent faire l'objet d'un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l'objet d'une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.

      Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l'objet d'un lot distinct propriété d'un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l'impossibilité de la commercialiser en offrant l'intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal judiciaire d'une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.

      La responsabilité de l'entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.

      En cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l'abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d'une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d'un lot distinct.

      VI.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code monétaire et financier
      Art. L221-4

      VII.-Le VI entre en vigueur à compter d'une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 9, Art. 10-1, Art. 18-1, Art. 24, Art. 24-1, Art. 24-2, Art. 25, Art. 25-1, Art. 26, Art. 26-6, Art. 26-7, Art. 28, Art. 30, Art. 42, Art. 50
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 244 quater U


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 24-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 24-2, Art. 24-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 42


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 26


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 244 quater U

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986
      Art. 28

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 86-18 du 6 janvier 1986
      Art. 28
      -Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
      Art. 60

    • Article 60

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 24-7

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
      Art. 35



    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L321-5