Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-1, Art. L441-1-1, Art. L441-1-5, Art. L441-2-1, Art. L441-2-6, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8, Art. L441-2-9, Art. L472-3, Art. L423-13
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-1
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-3-2
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 102
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I. à V.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L215-9, Art. L215-10, Art. L313-7, Art. L313-10, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L313-16-3, Art. L365-6, Art. L421-14, Art. L422-6, Art. L422-7, Art. L451-1, Art. L451-1-1, Art. L451-2, Art. L451-2-1, Art. L451-3, Art. L451-6, Art. L451-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.,Sct. Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L342-1, Art. L342-2, Sct. Section 2 : Saisine par d'autres autorités ou organismes, Art. L342-3, Sct. Section 3 : Modalités d'exercice des missions, Art. L342-4, Art. L342-5, Art. L342-6, Art. L342-7, Art. L342-8, Art. L342-9, Art. L342-10, Sct. Section 4 : Suite des contrôles et sanctions, Art. L342-11, Art. L342-12, Art. L342-13, Art. L342-14, Art. L342-15, Art. L342-16, Art. L342-17, Sct. Section 5 : Organisation de l'agence, Art. L342-18, Art. L342-19, Art. L342-20, Sct. Section 6 : Financement des activités de l'agence, Art. L342-21, Art. L452-1, Art. L313-35-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-27, Art. L313-31, Art. L353-11, Art. L422-8, Art. L422-8-1, Art. L422-9, Art. L422-10, Art. L423-12, Art. L423-17, Art. L432-6, Art. L441-11, Sct. Section 2, Art. L313-14, Art. L313-16, Art. L443-7, Art. L472-1-2, Art. L481-1
-Livre des procédures fiscales
Art. L83 C
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 51
-Code de justice administrative
Art. L311-4
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
VI.-A.-Les personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministériel chargé des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont affectés à l'Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions suivantes.
1. Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur statut d'emploi.
2. Par dérogation à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée demeurent agents publics de l'Etat et conservent, à titre individuel, le bénéfice de leur contrat.
3. Les agents non titulaires de droit public employés à durée déterminée se voient proposer par l'établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues au même article 14 ter.
B.-Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont transférés à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions générales de travail qui leur sont applicables.
C.-Le mandat des membres du comité technique du service interministériel mentionné au A du présent VI se poursuit jusqu'à son terme. Jusqu'à cette date, ce comité technique exerce les attributions du comité technique de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
D.-Le mandat des membres du comité d'entreprise de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction se poursuit jusqu'à son terme, dans les conditions prévues par le code du travail. Jusqu'à cette date, ce comité d'entreprise exerce les attributions du comité d'entreprise de l'Agence nationale de contrôle du logement social.
E.-Jusqu'à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relèvent de la compétence du comité technique et du comité d'entreprise.
VII.-La situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception des fonds mentionnés au VIII du présent article, sont repris par l'Agence nationale de contrôle du logement social.
Les droits et obligations du service interministériel chargé d'exercer les missions de contrôle prévues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation sont transférés à l'Agence nationale de contrôle du logement social.
Les transferts prévus au présent VII et au VIII sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
VIII.-Les fonds gérés par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans le cadre de la convention d'objectifs dite 9 % insertion sociale, en date du 26 octobre 1989, entre l'Etat et les partenaires sociaux, sont transférés à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et intégrés aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liés au fonds de garantie mentionné à l'article L. 313-10 du même code est transféré au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 dudit code.
Les fonds propres de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont transférés, à hauteur de huit millions d'euros, à l'Agence nationale de contrôle du logement social. Le solde est versé au fonds mentionné au même article L. 452-1-1.
IX.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 103
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L445-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L442-8-1, Art. L442-8-1-1, Art. L433-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L411-2, Art. L421-1, Art. L421-2, Art. L421-3, Art. L421-4, Art. L422-2, Art. L422-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-1
Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 C
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 207
Article 105
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 19
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 353-5 du code de la construction et de l'habitation, les logements appartenant à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais réservés aux bénéficiaires listés à l'article 1er de la convention conclue en application de l'article 4 du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ne sont pas soumis aux dispositions des conventions signées en application de l'article L. 831-1 du même code.
Les logements mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 445-1 du même code, la première convention d'utilité sociale conclue par la société anonyme d'habitations à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais a pour échéance le 30 juin 2017.
Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 445-2 dudit code, la substitution des engagements de même nature intervient lors de la première révision du cahier des charges de gestion sociale de la société anonyme d'habitations à loyer modéré issue de la transformation de la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais.
Cette dérogation s'applique aux conventions conclues au titre de l'article L. 351-2 du même code entre cette société et l'Etat dans la période comprise entre la date de délivrance de l'agrément et la signature de la première convention d'utilité sociale.
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3
Article 107
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 207
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-20, Art. L421-22
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 110
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L214-34, Art. L214-114
III. - Le I est applicable aux organismes de placement collectif immobilier et aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, agréés par l'Autorité des marchés financiers à compter de la publication de la présente loi, et le II est applicable aux sociétés civiles de placement immobilier créées à compter de la publication de la présente loi.
Article 111
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-2, Art. L365-1, Art. L411-2, Art. L422-11, Art. L423-4, Art. L423-5, Art. L481-1,Art. L481-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L411-2-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L481-8
II.-Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux satisfont à l'obligation prévue à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, et, notamment, le délai dans lequel le dossier de demande d'agrément doit être déposé.
III.-L'article L. 481-8 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Article 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-9-3
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 210
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-9-3
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L251-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L451-2
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Art. 10
Article 114
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I. à XII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-13
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-13-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-8, Art. L443-11, Art. L411-3, Art. L411-4, Art. L443-13, Art. L443-15-2, Art. L443-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-7
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L443-15-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-6-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-7-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L421-8-1, Art. L421-8-2
XIII.-Le dernier alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.XIV.-L'article 1051 du code général des impôts est applicable aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L411-2, Art. L421-2, Art. L421-3, Art. L422-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L422-3
Article 117
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
II. - Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L423-3, Art. L452-1, Art. L452-1-1, Art. L452-2, Art. L452-2-1, Art. L452-2-2, Art. L452-4, Art. L452-4-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-1
Article 120
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
La Caisse de garantie du logement locatif social transmet, sur leur demande, aux fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et à l'Union sociale pour l'habitat qui regroupe ces fédérations les données les plus récentes qui lui sont déclarées au titre :
1° Des loyers et redevances appelés, des indemnités d'occupation versées, ainsi que le montant dû à la Caisse de garantie du logement locatif social en application de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Du nombre de logements et d'unités de logements-foyers en application du a de l'article L. 452-4-1 du même code.
Ce transfert de données est subordonné à l'absence d'opposition préalable de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné.Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L411-8, Art. L411-8-1
Article 122
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1, Art. L301-5-3, Art. L302-1, Art. L445-1, Art. L321-1-1,
-Code général des impôts, CGI.
Art. 31
.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-4-1, Art. L302-4-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7
V.-Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et l'habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les articles L. 301-5-1, L. 301-5-1-1 et L. 301-5-2 du même code dans leur rédaction résultant de la présente loi.
VI.-Jusqu'au 31 décembre 2016 et afin de prendre en compte les dispositions de la présente loi, les programmes locaux de l'habitat adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés selon la procédure de modification prévue à l'article L. 302-4 du code de la construction de l'habitation.
Article 123
Version en vigueur depuis le 22/10/2016Version en vigueur depuis le 22 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 4
I.-Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Union d'économie sociale du logement " sont remplacés par les mots : " Union des entreprises et des salariés pour le logement ".
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation
-Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996
Art. 8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-3, Art. L313-8, Art. L313-14, Art. L313-15, Art. L313-21, Art. L313-22, Art. L313-23, Art. L313-25, Art. L313-27, Art. L313-28, Art. L313-29, Art. L313-33, Art. L313-34, Art. L313-35,
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 14 février 1979
Art. 3, Art. 5
-Arrêté du 3 décembre 1999
Art. 1
-Arrêté du 10 août 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L313-7, Art. L313-13, Art. L313-17, Art. L313-18, Art. L313-23, Art. L313-19, Art. L313-20, Art. L313-26-1, Art. L321-1, Art. L422-2-1, Art. L441-2-3, Art. R313-12, Art. R313-40, Art. R313-42, Art. R321-4, Art. R321-5, Art. R321-10, Art. R313-13, Art. R313-18, Art. R313-21, Art. R313-24, Art. R313-36, Art. R313-37, Art. R313-38, Art. L313-26-2, Art. L313-36, Art. R313-18-2, Art. R313-19-1, Art. R313-19-2, Art. R313-19-3, Art. R313-19-4, Art. R313-19-5, Art. R313-19-6, Art. R313-19-7, Art. R313-20-1, Art. R313-20-2, Art. R313-20-3, Art. R321-6-1, Art. R321-6-2, Art. R321-6-3, Art. R321-6-4, Art. R321-17-1, Art. R365-1, Art. L531-3, Art. R313-29-1, Art. R313-29-3, Art. R313-29-5, Art. R313-29-8
-Code des assurances
Art. R426-1, Art. R426-3, Art. R426-4, Art. R426-5, Art. R426-6, Art. R426-8, Art. R426-9, Art. R426-10, Art. R426-11
-Code des juridictions financières
Art. L111-8-2
-Décret n° 97-143 du 14 février 1997
Art. 2, Art. 4
-Décret n° 97-271 du 21 mars 1997
Art. Annexe I
-Décret n° 98-20 du 9 janvier 1998
Art. 1, Art. 2
-Décret n° 99-12 du 7 janvier 1999
Art. 1, Art. 2
-Décret n° 99-125 du 22 février 1999
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
-Décret n° 2001-42 du 15 janvier 2001
Art. 1, Art. 2
-Décret n° 2002-48 du 10 janvier 2002
Art. 2, Art. 1
-Décret n° 2004-123 du 9 février 2004
Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 8
-Décret n° 2006-481 du 27 avril 2006
Art. 2, Art. 1
-Décret n° 2007-762 du 10 mai 2007
Art. 1, Art. 2
-Décret n° 2009-746 du 22 juin 2009
Art. 3
-Décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009
Art. 1, Art. null
-Décret n° 2009-1623 du 23 décembre 2009
Art. 6
-Décret n° 2009-1660 du 28 décembre 2009
Art. 1, Art. 2
-Décret n° 2012-353 du 12 mars 2012
Art. 1, Art. 2
-Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996
Art. 47
-Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996
Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Art. 56
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 50
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 26
-LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Art. 26
-Loi 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 38
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 7, Art. 11, Art. 12, Art. 50, Art. 51
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 57
-LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
Art. 85
-LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
Art. 8
-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 31
-LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Art. 43
-LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
Art. 82
-LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
Art. 79
-Loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996
-Décret n° 97-143 du 14 février 1997
-Décret n° 98-20 du 9 janvier 1998
-Décret n° 99-12 du 7 janvier 1999
-Décret n° 99-125 du 22 février 1999
-Décret n° 99-126 du 22 février 1999
-Décret n° 2000-22 du 10 janvier 2000
-Décret n° 2001-42 du 15 janvier 2001
-Décret n° 2002-48 du 10 janvier 2002
-Décret n° 2006-481 du 27 avril 2006
-Décret n° 2007-762 du 10 mai 2007
-Décret n° 2009-1660 du 28 décembre 2009
IV.-Les dispositions réglementaires prises en application du dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, restent applicables jusqu'à la date d'effet de la première convention mentionnée à ce même article dans sa rédaction résultant de la présente loi.V. (Abrogé)
VI.-Les agréments accordés aux organismes agréés par le ministre chargé du logement aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, et ayant le statut d'organismes d'habitations à loyer modéré ou de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014, sous réserve du respect des conditions de maintien d'agrément.
Jusqu'au 31 décembre 2014, l'article L. 313-32-1 du code de la construction et de l'habitation , dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, s'applique à ces organismes.
A compter du 1er janvier 2015, l'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa du présent VI est retiré de plein droit, sans notification préalable. Leurs droits et obligations sont transférés aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-18.
VIII. A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Article 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Titre VIII : Dispositions relatives au tiers-financement, Sct. Chapitre unique : Sociétés de tiers-financement, Art. L381-1, Art. L381-2
Article 125
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnances, à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de l'habitation afin d'en clarifier la rédaction et le plan.
Les ordonnances prises sur le fondement du premier alinéa peuvent en outre compléter le code de la construction et de l'habitation pour y codifier les dispositions de la :
― loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
― loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
― loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
― loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, pour ce qui relève des règles relatives à l'habitation et à la construction ;
― loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, pour ce qui relève des règles relatives à l'habitation, la construction et la rénovation urbaine.
La nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de la construction et de l'habitation et la codification des lois mentionnées aux troisième à septième alinéas sont effectuées à droit constant après intégration des dispositions issues de la présente loi et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour étendre le cas échéant aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
Les ordonnances prévues au présent article doivent être prises dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.