Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 5

    La commission :

    - émet un avis sur l'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code procédure pénale et est informée de l'octroi et du retrait de ce statut dans les conditions prévues par les articles 706-63-1 D, R. 53-32-1 et R. 53-32-3 du même code ;

    - sur saisine du procureur de la République chargé du dossier ou, le cas échéant, du juge d'instruction qui en avise le procureur, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code dans les conditions prévues par le présent décret.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 6

    Dès réception de la saisine, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction.

    A cette fin :

    ― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ;

    ― toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique est tenue de remettre les informations et justificatifs nécessaires aux missions de la commission sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel ;

    ― le procureur de la République ou le magistrat instructeur en charge de la procédure peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 7

    Le service interministériel d'assistance technique rend compte de son instruction au président de la commission.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/03/2014Version en vigueur depuis le 20 mars 2014


    En cas d'urgence, le service interministériel d'assistance technique prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission.