Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 8

    Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. A cette fin, est autorisée la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral.

    Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-11, R. 177-5 et R. 179-1 du même code sont applicables.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 2

    Lorsqu'il est mis en œuvre dans le cadre de l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires, le traitement automatisé mentionné à l'article précédent est placé sous la responsabilité du ministre des affaires étrangères.

    Les arrêtés prévus aux articles R. 176-3 et R. 176-3-1 du code électoral sont pris par le ministre des affaires étrangères.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 8

    Par dérogation à l'article R. 176-3-1 du code électoral, le bureau du vote électronique est composé :

    1° D'un membre du Conseil d'Etat, ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

    2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;

    3° Du directeur du numérique du ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;

    4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;

    5° D'une personne ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire, désignée par le ministre des affaires étrangères ;

    6° De trois personnalités qualifiées et de leur suppléant, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger.

  • Article 16-1

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Création Décret n°2019-1429 du 23 décembre 2019 - art. 1

    Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article 14 du présent décret permet à chaque candidat ou liste de candidats de disposer d'un cadre identique pour l'affichage :


    -dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des noms et prénoms du candidat et de son remplaçant et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat telle qu'elle résulte de sa déclaration de candidature ;

    -dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, du titre de la liste, des noms et prénoms de chacun des candidats, de leur ordre de présentation et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature.


    L'arrêté du ministre des affaires étrangères pris en application de l'article R. 176-3 du code électoral prévu à l'article 15 du présent décret précise les caractéristiques techniques de cet affichage.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1429 du 23 décembre 2019 - art. 1

    Les partis ou groupements politiques et les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France peuvent désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique.

    Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le huitième jeudi précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale de Paris).

    Le dernier alinéa de l'article R. 176-3-2 du code électoral est applicable aux délégués ainsi désignés.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 8

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-7 du code électoral, l'identifiant et le mot de passe sont envoyés à compter du troisième lundi qui précède la date de l'élection et au plus tard le deuxième vendredi qui précède la date de l'élection. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

    Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 8

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral, les mots : "ou par correspondance sous pli fermé" sont supprimés et la référence à la section 5 du livre III du code électoral est remplacée par la référence à la présente section.

    Pour l'application de l'article R. 176-3-10 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote est substitué au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 du code électoral.

    Pour l'application de l'article R. 177-5 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale.

    Pour l'application de l'article R. 179-1 du même code, le président du bureau du vote électronique est substitué à la commission électorale.