Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1429 du 23 décembre 2019 - art. 1

      Les déclarations de candidature sont rédigées sur un imprimé établi selon un modèle défini par arrêté du ministre des affaires étrangères. Elles sont accompagnées, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant.

      Elles sont reçues à compter du onzième lundi qui précède le jour de l'élection.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 20/11/2020Version en vigueur depuis le 20 novembre 2020

      Modifié par Décret n°2020-1397 du 17 novembre 2020 - art. 8

      Les articles R. 27 et R. 30 du code électoral sont applicables.

      Le quatrième alinéa de l'article R. 28 du même code est applicable à l'affichage électoral prévu au premier alinéa de son article L. 330-6.

      Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 30, il y a lieu de lire : “ compris entre 60 et 80 grammes ” au lieu de : “ de 70 grammes ”.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Les circulaires dématérialisées prévues au I de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée sont transmises au ministre des affaires étrangères au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour de l'élection. Un arrêté du ministre des affaires étrangères fixe les caractéristiques techniques auxquelles elles doivent se conformer ainsi que leurs modalités de transmission.
      A compter de la date d'ouverture de la campagne électorale, elles sont mises en ligne sur les sites internet des ambassades et des postes consulaires et téléchargeables depuis un lien envoyé aux électeurs à l'adresse électronique qu'ils ont communiquée à l'administration.
      Les circulaires transmises postérieurement à la date prévue au premier alinéa ou qui ne respectent pas les caractéristiques techniques arrêtées en application du même alinéa ne sont pas mises à disposition des électeurs et ne leur sont pas transmises.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1429 du 23 décembre 2019 - art. 1

      Au plus tard le septième lundi qui précède le jour de l'élection, les candidats ou listes de candidats remettent à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de leur circonscription électorale un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits.

      Si un candidat ou une liste de candidats remet moins de bulletins de vote que la quantité prévue ci-dessus, il propose la répartition de ses bulletins entre les bureaux de vote. A défaut de proposition ou lorsque l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale le décide, les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.

      L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale n'assure pas l'acheminement des bulletins qui lui ont été remis postérieurement à la date prévue au premier alinéa, ou dont les caractéristiques ne répondent manifestement pas au grammage ou au format respectivement fixés aux articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, le bulletin de vote comporte, à la suite des nom et prénoms du candidat, les nom et prénoms de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article 28 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, précédés ou suivis de l'une des mentions suivantes : « remplaçant » ou : « suppléant ». Les nom et prénoms de cette personne doivent être inscrits en caractères de moindres dimensions que ceux du candidat.
      Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, le bulletin de vote doit comporter le titre de la liste, tel qu'il a été indiqué dans la déclaration de candidature, et les noms et prénoms des candidats cités dans l'ordre de ladite déclaration. Le nom de chacun des candidats est précédé de son numéro d'ordre.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1429 du 23 décembre 2019 - art. 1

      Le montant du remboursement forfaitaire prévu au second alinéa du III de l'article 21 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

      Il correspond au coût du papier et aux frais d'impression :

      a) D'une affiche d'un format maximal de 594 × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 330-6 du code électoral ;

      b) D'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs inscrits.

      La somme versée ne peut toutefois excéder le montant des dépenses effectivement réglées par les candidats ou listes de candidats.

      Seuls ouvrent droit à remboursement les affiches conformes aux prescriptions de l'article R. 27 du code électoral et les bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc conformes au grammage et au format respectivement fixés par les articles 3 du présent décret et R. 30 du code électoral. En outre, les bulletins de vote et les affiches dont la régularité a été remise en cause par le juge de l'élection n'ouvrent pas droit à remboursement.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


        Toute information utile à l'électeur pour voter lors du scrutin peut lui être adressée par voie postale ou courrier électronique. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 2

        I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 57, R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa), R. 176-1-1, R. 176-1-2, R. 176-1-3, R. 176-1-8 et R. 176-1-10 (deuxième alinéa) du code électoral sont applicables.

        II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires :

        1° A l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ;

        2° A l'article R. 46, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et la notification prévue au premier alinéa est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à 18 heures (heure légale locale) ;

        3° Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin ;

        4° Au dernier alinéa de l'article R. 51, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet ;

        5° A l'article R. 59, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire " au lieu de : " liste électorale " ;

        6° A l'article R. 61, la référence à l'article R. 44 est remplacée par la référence à l'article R. 176-1-3 ;

        7° A l'article R. 176-1-8, la référence aux articles L. 12, L. 14 et L. 330-3 est supprimée.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


        Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes de candidats en application de l'article L. 58 du code électoral ainsi que ceux adressés aux bureaux de vote par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs et sous la responsabilité du président du bureau de vote.
        Les trois derniers alinéas de l'article R. 55 du même code sont applicables. A cet effet, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué au maire.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


        Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par voie électronique.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 18

        I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 à R. 80 du code électoral sont applicables.

        II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires :

        1° (Supprimé) ;

        2° A l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ;

        3° Aux articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

        4° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

        5° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 2° du présent II.


        Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

      • Article 13

        Version en vigueur du 07/03/2014 au 06/04/2021Version en vigueur du 07 mars 2014 au 06 avril 2021

        Abrogé par Décret n°2021-270 du 11 mars 2021 - art. 13


        Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 8

        Les électeurs mentionnés à l'article 1er peuvent voter par correspondance électronique pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. A cette fin, est autorisée la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral.

        Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 176-3, R. 176-3-1, R. 176-3-3 à R. 176-3-11, R. 177-5 et R. 179-1 du même code sont applicables.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

        Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 2

        Lorsqu'il est mis en œuvre dans le cadre de l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires, le traitement automatisé mentionné à l'article précédent est placé sous la responsabilité du ministre des affaires étrangères.

        Les arrêtés prévus aux articles R. 176-3 et R. 176-3-1 du code électoral sont pris par le ministre des affaires étrangères.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 8

        Par dérogation à l'article R. 176-3-1 du code électoral, le bureau du vote électronique est composé :

        1° D'un membre du Conseil d'Etat, ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

        2° Du directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;

        3° Du directeur du numérique du ministère des affaires étrangères ou de son représentant ;

        4° Du directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou de son représentant ;

        5° D'une personne ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire, désignée par le ministre des affaires étrangères ;

        6° De trois personnalités qualifiées et de leur suppléant, désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger.

      • Article 16-1

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Création Décret n°2019-1429 du 23 décembre 2019 - art. 1

        Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article 14 du présent décret permet à chaque candidat ou liste de candidats de disposer d'un cadre identique pour l'affichage :


        -dans les circonscriptions électorales où un unique siège est à pourvoir, des noms et prénoms du candidat et de son remplaçant et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat telle qu'elle résulte de sa déclaration de candidature ;

        -dans les circonscriptions électorales où plus d'un siège est à pourvoir, du titre de la liste, des noms et prénoms de chacun des candidats, de leur ordre de présentation et, le cas échéant, de la mention choisie par le candidat tête de liste telle qu'elle résulte de la déclaration de candidature.


        L'arrêté du ministre des affaires étrangères pris en application de l'article R. 176-3 du code électoral prévu à l'article 15 du présent décret précise les caractéristiques techniques de cet affichage.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1429 du 23 décembre 2019 - art. 1

        Les partis ou groupements politiques et les associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France peuvent désigner un délégué habilité à contrôler les opérations de vote par voie électronique.

        Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des délégués sont notifiés au président du bureau du vote électronique au plus tard le huitième jeudi précédant la date du scrutin, à 18 heures (heure légale de Paris).

        Le dernier alinéa de l'article R. 176-3-2 du code électoral est applicable aux délégués ainsi désignés.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 8

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-7 du code électoral, l'identifiant et le mot de passe sont envoyés à compter du troisième lundi qui précède la date de l'élection et au plus tard le deuxième vendredi qui précède la date de l'élection. Ils sont transmis séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 09/05/2026Version en vigueur depuis le 09 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-349 du 7 mai 2026 - art. 8

        Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 176-3-9 du code électoral, les mots : "ou par correspondance sous pli fermé" sont supprimés et la référence à la section 5 du livre III du code électoral est remplacée par la référence à la présente section.

        Pour l'application de l'article R. 176-3-10 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote est substitué au bureau centralisateur mentionné à l'article R. 40 du code électoral.

        Pour l'application de l'article R. 177-5 du même code, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale.

        Pour l'application de l'article R. 179-1 du même code, le président du bureau du vote électronique est substitué à la commission électorale.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 02/06/2021Version en vigueur depuis le 02 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-691 du 31 mai 2021 - art. 2

      I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 62 à R. 66, R. 66-2 à R. 69, R. 71, R. 108, R. 109 et R. 177-3 du code électoral sont applicables.

      II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires :

      1° A l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire " au lieu de : " commune " ;

      2° A l'article R. 109, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission de recensement ;

      3° A l'article R. 177-3, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué à la commission électorale.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription électorale, à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote et par le bureau du vote par voie électronique, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale.
      Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale en temps utile, celui-ci est habilité à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des présidents des bureaux de vote transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.
      Par dérogation à l'article R. 69 du code électoral, le bureau centralisateur peut, pour les mêmes motifs, procéder au recensement général des votes de la circonscription consulaire en l'absence des présidents des bureaux de vote.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Les articles R. 94, R. 95 et R. 96 du code électoral sont applicables.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Tout électeur de la circonscription électorale ou tout candidat peut contester devant le Conseil d'Etat la régularité des opérations électorales.
      Le recours doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats quel que soit le lieu de résidence du requérant. Il peut être déposé soit auprès d'une ambassade ou d'un poste consulaire de la circonscription électorale, soit au greffe du Conseil d'Etat.
      L'article R. 97 du code électoral est applicable.