Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

JORF n°0055 du 6 mars 2014

En vigueur depuis le 07/03/2014En vigueur depuis le 07 mars 2014

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Article 10

Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes de candidats en application de l'article L. 58 du code électoral ainsi que ceux adressés aux bureaux de vote par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs et sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Les trois derniers alinéas de l'article R. 55 du même code sont applicables. A cet effet, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale est substitué au maire.