Arrêté du 12 décembre 2013 relatif aux comités sociaux de la gendarmerie nationale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014


    Emanation d'un ou de plusieurs comités sociaux, les commissions restreintes participent aux décisions d'attribution des secours et des prêts sociaux.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Arrêté du 8 décembre 2021 - art. 1

    Les commissions restreintes sont implantées au siège de la région de gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2021 (NOR : ARMG2138173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

    Modifié par Arrêté du 7 décembre 2018 - art. 5

    La commission restreinte est présidée par le commandant de région de gendarmerie et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le commandant en second ou par leurs représentants qui peuvent être le chef de la division de l'appui opérationnel, le directeur du centre territorial d'action sociale ou un de ses adjoints.
    A titre exceptionnel, le conseiller technique d'encadrement responsable d'un secteur d'encadrement peut présider la commission restreinte.
    Les conseillers techniques de service social qui président la commission restreinte ne peuvent exercer la fonction de rapporteur.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014


    La commission restreinte est composée de représentants du personnel en activité du comité social ou des comités sociaux concernés, chaque représentant étant désigné par les membres du collège auquel il appartient. Chaque collège dispose d'un siège à la commission restreinte. Un siège supplémentaire est attribué au collège dont l'effectif du personnel représenté est le plus important.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

    Modifié par Arrêté du 7 décembre 2018 - art. 6

    La commission restreinte statue sur les dossiers de demande de secours.
    Les dossiers de demande de secours sont couverts par l'anonymat. Les membres de la commission restreinte sont tenus au secret des délibérations.
    Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l'avis de la commission restreinte lorsque l'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire. Les dossiers, couverts par l'anonymat, sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social.
    Une commission restreinte peut statuer sur tout ou partie des dossiers de demande de secours relevant du ressort géographique d'un même secteur d'encadrement.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014


    La commission restreinte ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres de la commission. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022

    Modifié par Arrêté du 23 août 2022 - art. 1

    La commission restreinte se réunit à la demande du président du comité social, dès lors qu'une situation le nécessite.


    Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.