Décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA)

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


    Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, le directeur général prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de ce dernier. Il est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n'est pas adopté.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


    I. ― Une décision du directeur général du CEREMA fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des instances mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée ainsi que le nombre de représentants auxquelles elles ont droit conformément aux dispositions de ce même article.
    II. - Pour l'application de l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, le nombre de représentants du personnel de chacune des instances est défini comme suit :
    ― au comité technique de l'établissement : dix ;
    ― au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement : neuf.
    Les représentants titulaires ont chacun un suppléant.
    III. - Pour l'application du I et pour chacune des instances concernées, la détermination du nombre des représentants titulaires par organisation syndicale s'opère comme suit.
    Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés lors des élections mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée, par le nombre de sièges à pourvoir au sein de l'instance.
    Après addition des suffrages valablement exprimés qu'elle a recueillis, chaque organisation syndicale a droit à autant de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
    Les représentants titulaires restant éventuellement à désigner le sont suivant la règle de la plus forte moyenne.
    Lorsque, pour la désignation d'un représentant titulaire, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
    Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.
    IV. - Les représentants du personnel dans les instances mentionnées à l'article 50 de la loi du 28 mai 2013 susvisée et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonctions dans les services constituant le CEREMA.
    V. - Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication de la décision mentionnée au I, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général du CEREMA. Après ce délai, le directeur général du CEREMA peut valablement consulter les représentants effectivement désignés et les convoquer au sein des instances dont ils sont membres.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-261 du 10 mars 2021 - art. 5


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés par arrêté au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (et placés sous l'autorité de son directeur général, les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires qui exercent des missions correspondant à celles de l'établissement, en fonction à cette date au sein :
    ― du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) ;
    ― des centres d'études techniques de l'équipement de l'Est, de l'Ouest, Nord-Picardie, Normandie-Centre, de Lyon, Méditerranée et Sud-Ouest ;
    ― du centre d'études techniques maritimes et fluviales (CETMEF) ;
    ― de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ; et
    ― du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA).
    Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activité conservent le bénéfice de leur statut et, le cas échéant, de leur emploi fonctionnel et sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


    L'établissement est substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de celui-ci liés aux activités exercées par les services à partir desquels est constitué l'établissement, y compris ceux résultant des contrats de travail, à l'exception des contrats mentionnés par le 1° de l'article 48 de la loi du 28 mai 2013 susvisée et des obligations nées au titre des contentieux liés aux activités précédant la création de l'établissement.
    Lorsque les contrats sont relatifs à la réalisation et à la gestion des immeubles, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 30/12/2013Version en vigueur depuis le 30 décembre 2013


    Par dérogation à l'article 7, le budget de l'exercice 2014 est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
    Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration et au plus tard jusqu'au 30 avril 2014, le directeur général de l'établissement engage, ordonne et fait liquider les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'établissement.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


    Les biens appartenant à l'Etat et utilisés par les services constituant le CEREMA sont remis à l'établissement public en toute propriété, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de ses missions y compris le patrimoine immatériel. L'établissement public assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance, nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

  • Article 23

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008
    Art. 10

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er et des troisième à sixième alinéas de l'article 11 peuvent être modifiées par décret.

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : centre d'études techniques de l'équipement , centre d'études techniques de l'équipement de l'Est , centre d'études techniques de l'équipement de Lyon , centre d'études techniques de l'équipement Méditerranée , centre d'études techniques de l'équipement Normandie Centre , centre d'études techniques de l'équipement Nord-Picardie , centre d'études techniques de l'équipement de l'Ouest , centre d'études techniques de l'équipement Sud-Ouest , centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques , centre d'études techniques maritimes et fluviales et service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements sont remplacés par les mots : centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement .


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 10 décembre 1998

    - Arrêté du 10 décembre 1998
    - Arrêté du 15 novembre 2007
    - Arrêté du 16 septembre 2009
    - Arrêté du 27 septembre 2010
    - Arrêté du 10 décembre 1998
    Art. 6, Art. 2, Art. 1, Art. 5
    - Arrêté du 10 décembre 1998
    Art. 13, Art. 1, Art. 11
    - Décret n°2001-1161 du 7 décembre 2001
    Art. 2
    - Arrêté du 15 novembre 2007
    Art. 4, Art. 5
    - Arrêté du 9 juillet 2008
    Art. 5.3, Art. 5.1, Art. 5.2
    - Arrêté du 23 septembre 2003
    Art. 1
    - Arrêté du 4 avril 1990
    Art. 1
    - Arrêté du 27 novembre 2008
    Art. Annexe I
    - Arrêté du 16 septembre 2009
    Art. 2
    - Arrêté du 27 septembre 2010
    Art. 1, Art. 9, Art. 10
    - Arrêté du 3 février 2012
    Art. 4
    - Décret n°2012-772 du 24 mai 2012
    Art. 2
    - Arrêté du 30 mai 2013
    Art. 1


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 28 septembre 2012
    - Code de l'environnement
    Art. D371-3
    - Arrêté du 9 juillet 2008
    Art. 5.1, Art. 5.2
    - Arrêté du 27 novembre 2008
    Art. Annexe I
    - Arrêté du 30 septembre 2009
    Art. 5
    - Arrêté du 7 juillet 1999
    Art. 3
    - Arrêté du 12 juillet 2010
    Art. 1
    - Arrêté du 3 février 2012
    Art. 4
    - Arrêté du novembre 2008
    Art. 1
    - Arrêté du 28 septembre 2012
    Art. 2, Art. 1, Art. 3
    - Arrêté du 16 mai 2013
    Art. null
    - Arrêté du 30 mai 2013
    Art. 1
    - Arrêté du 12 juillet 2010

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 15 décembre 1993
    Art. 5
    - Décret n°2002-524 du 16 avril 2002
    Art. ANNEXE
    - Arrêté du 11 septembre 2008
    Art. 1
    - Arrêté du 16 avril 2002
    Art. Annexe
    - Arrêté du 9 septembre 1992
    Art. 6, Art. 5
    - Arrêté du 9 septembre 1992
    Art. 5, Art. 6
    - Arrêté du 6 juillet 2010
    Art. 1, Art. 2
    - Arrêté du 13 juillet 2011
    Art. 9
    - Arrêté du 21 octobre 2011
    Art. 1
    - Arrêté du 6 décembre 2005
    - Arrêté du 15 décembre 1993
    Art. 2
    - Décret n°94-610 du 15 juillet 1994
    Art. ANNEXE
    - Décret n°94-943 du 28 octobre 1994
    Art. 1
    - Décret n°96-858 du 2 octobre 1996
    Art. ANNEXE
    - Arrêté du 9 septembre 1992
    Art. 7
    - Arrêté du 9 septembre 1992
    Art. 7
    - Arrêté du 23 avril 1979
    Art. 5
    - Décret n°2002-835 du 2 mai 2002
    Art. 1
    - Arrêté du 20 mars 2007
    Art. 3
    - Code de la propriété intellectuelle
    Art. Annexe art. R611-14-1
    - Arrêté du 26 mars 1985
    Art. 2
    - Arrêté du 21 décembre 1989
    Art. 2
    - Décret n°92-531 du 16 juin 1992
    Art. ANNEXE
    - Arrêté du 10 juin 2008
    Art. 4
    - Arrêté du 9 juillet 2008
    Art. 3.1.3
    - Arrêté du 9 septembre 1992
    Art. 1, Art. 2
    - Arrêté du 6 décembre 2005
    Art. 1
    - Arrêté du 9 janvier 2012
    Art. 4
    - Arrêté du 29 janvier 2010
    Art. null
    - Arrêté du 28 octobre 1994
    Art. 2
    - Arrêté du 27 juin 2011
    Art. 11
    - Décret n°2013-1181 du 17 décembre 2013
    Art. 3
    - Arrêté du 28 octobre 1994
    Art. 5
    - Arrêté du 3 février 2012
    Art. 7

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 4 mai 2007
    - Arrêté du 14 janvier 2009
    - Arrêté du 4 mai 2007
    Art. 1
    - Arrêté du 23 août 2007
    Art. 1
    - Arrêté du 8 juillet 2005
    Art. 3
    - Arrêté du 21 juillet 2008
    Art. 2
    - Arrêté du 7 juillet 1999
    Art. 3
    - Décret n°2012-770 du 24 mai 2012
    Art. 2
    - Décret n°2012-772 du 24 mai 2012
    Art. 2
    - Arrêté du 16 mai 2013
    Art. null
    - Arrêté du 30 mai 2013
    Art. 1
    - Arrêté du 27 novembre 1998
    - Arrêté du 27 novembre 1998
    - Arrêté du 20 mars 2007
    - Arrêté du 15 décembre 1993
    Art. 5
    - Arrêté du 5 avril 1994
    Art. 2
    - Arrêté du 27 novembre 1998
    Art. 4
    - Arrêté du 27 novembre 1998
    Art. 4
    - Arrêté du 20 mars 2007
    Art. 1
    - Arrêté du 12 septembre 1997
    Art. 2
    - Arrêté du 4 mars 2010
    Art. 1
    - Arrêté du 2 septembre 2010
    Art. 3
    - Décret n°2012-211 du 14 février 2012
    Art. 8

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 21.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


    Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.